Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00814 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV7K
du 29 octobre 2024
M.I 24/00000931
N° de minute 24/
affaire : S.C.I. LE COMMERCE
c/ S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de son administrateur judiciaire Me [X] [C], sise [Adresse 7], S.A.S. [K] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
Grosse délivrée
à Me Bastien PELLEGRIN
Expédition délivrée
à Me [X] [C]
à S.A.S. [K] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES
à S.A. MAAF ASSURANCES SA
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT NEUF OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LE COMMERCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Rep/assistant : Me Julien FOURAY, avocat au barreau d’Épinal, avocat plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, dont le siège est situé au [Adresse 9] prise en la personne de son administrateur judiciaire Me [X] [C],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A.S. [K] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 26 avril 2024 , la SCI Le COMMERCE a assigné devant la juridiction la société AJASSOCIES, administrateur judiciaire, la société [K] & ASSOCIES, mandataire judiciaire, et la MAAF ASSURANCES SA (procédure n°RG 24/814)
La SCI Le COMMERCE sollicite la jonction de ladite procédure avec l’instance n°RG 23/1790, l’opposant à la société UNIVERS DES FERMETURES ALSACIENNE, dans laquelle elle sollicite une expertise, et que l’ordonnance à intervenir dans cette dernière procédure soit déclarée commune et opposable à la société AJASSOCIES, la société [K] & ASSOCIES, et la MAAF ASSURANCES SA.
La société AJASSOCIES, la société [K] & ASSOCIES et la MAAF ASSURANCES SA n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées.
Dès lors la présente ordonnance est réputée contradictoire en application des dispositions 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande de jonction
La jonction est une décision de pure administration judiciaire relative à des litiges qui ont un lien entre eux tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En l’espèce, la SCI Le COMMERCE sollicite la jonction des procédures numéros RG 24/814 et RG 23/1790 et en même temps que l’ordonnance rendue dans la procédure numéro RG 23/1790 soit jugée commune et opposable à la société AJASSOCIES, la société [K] & ASSOCIES,et la MAAF ASSURANCES SA.
En effet, celle-ci indique au soutien de son appel en cause que par jugement en date du 3 octobre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Colmar un redressement judiciaire a été ouvert à l’égard de la société UNIVERS DES FERMETURES ALSACIENNE et qu’ont été désignées la société AJASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire , et la société [K] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
À l’audience du 14 mai 2024, la société UNIVERS DES FERMETURES ALSACIENNE représentée par son conseil n’a pas fait état dudit redressement judiciaire, alors que la fin de la période d’observation de six mois était quasiment atteinte, et de facto il n’a pas été débattu de l’opportunité de prononcer la jonction avec la procédure numéro RG 24/814.
Dans ces conditions, le juge étant toujours libre d’ordonner ou de refuser la jonction, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction.
Sur l’ordonnance commune et opposable
Il convient d’observer que suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”;
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire relève des dispositions de l’article 145 code de procédure civil, l’intérêt légitime faisant défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec ;
En l’espèce, à supposer que la période d’observation de la SCI Le COMMERCE ne soit pas encore terminée, ou qu’elle se soit terminée par la mise en place d’un plan de redressement, l’ouverture d’une liquidation judiciaire ou la clôture de la procédure, il apparaît opportun que la société AJASSOCIES, la société [K] & ASSOCIES et la MAAF ASSURANCES SA soient associées aux opérations d’expertise ordonnées le 12 septembre 2024; il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées dans la procédure numéro RG 23/1790.
Sur les dépens
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 491 du code de proécdure civile, le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens; ils ne sauraient donc être réservés; dans ces conditions et en l’état du litige, la SCI Le COMMERCE doit supporter la charge des dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit , rendue par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du CPC,
DÉCLARONS commune et opposable à la société AJASSOCIES, la société [K] & ASSOCIES et la MAAF ASSURANCES SA l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 (RG N° 23 /1790 ),
DÉCLARONS communes et opposables à la société AJASSOCIES, la société [K] & ASSOCIES et la MAAF ASSURANCES SA les opérations d’expertise confiées à [I] [P],
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société AJASSOCIES, la société [K] & ASSOCIES et la MAAF ASSURANCES SA aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables,
DISONS que la SCI Le COMMERCE devra communiquer à la société AJASSOCIES, la société [K] & ASSOCIES et la MAAF ASSURANCES SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS qu’à la prochaine réunion d’expertise l’expert informera la société AJASSOCIES, la société [K] & ASSOCIES et la MAAF ASSURANCES SA des diligences déjà accomplies et sera invitée à formuler ses observations,
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SCI Le COMMERCE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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