Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57754 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25Y2
N° :/MM
Assignation du :
11 Octobre 2023
N° Init : 23/52923
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2023
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. ENTREPRISE DUPEROU INAKI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009, Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE
S.A.S. ALIOS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 11 octobre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 18 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [H] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [D] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, qui a réalisé en mars 2011 et mars 2012 deux études géotechniques sur la base duquel les ouvrages litigieux ont été réalisés.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction faite à l’encontre de la SAS ALIOS afin qu’elle communique ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2011, 2012 et 2013.
Dans la mesure où es demandeurs ne justifient ni de leurs demandes amiables à ce titre, ni des résistances de la défenderesse, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’astreinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. ALIOS
notre ordonnance du 18 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [H] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [D] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Ordonnons à la SAS ALIOS de communiquer aux demandeurs ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
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