Cour Administrative d'Appel de Nancy, 17 février 2023. 23NC00240
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC00240
Date de décision :
17 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200278-2200279 du 2 février 2022, le magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du 2 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'en ne mentionnant pas les dates de début et de fin de la mesure d'assignation, il ne lui permet pas de connaître l'étendue de ses obligations.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 15 novembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par deux arrêtés dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 24 décembre 2021 que par la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du 25 janvier 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 2 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. M. B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne mentionne pas les dates de début et de fin de l'assignation à résidence prononcée à son encontre. Toutefois, cette mesure était opposable à la date de sa notification, soit le 27 janvier 2022, laquelle constituait le point de départ de la décision. En outre, la durée de cette mesure était expressément mentionnée à son article 1, permettant ainsi à l'intéressé d'en connaître le terme. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été suffisamment informé du début et de la fin de l'exécution de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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