Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10734 F
Pourvoi n° R 19-11.153
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. O... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.153 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tradevia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. D..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Tradevia, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. D....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. D... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande en nullité du licenciement, aux motifs que, selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche au salarié les faits suivants :
"A aucun moment le 27 mars 2011 vous n'avez informé, ni votre responsable de site, ni votre service administratif de votre absence pour cette journée. Vous ne nous avez pas non plus fait parvenir dans les 48 heures de votre absence un document justifiant valablement de votre absence pour la date du 21 mars. Vous êtes donc en absence injustifiée (...) Nous vous rappelons qu'en date du 10 juin 2008, nous vous avons notifié un dernier avertissement pour une absence non justifiée du 24 avril 2008. En date du 18 mars 2011, nous vous avons infligé une mise à pied de 3 jours avec retenue correspondante de salaire pour une absence non justifiée du 28 janvier 2011. Nous vous avons rappelé, à chaque fois, que vous êtes tenu de prévenir dès le début de votre absence les services administratifs et votre responsable, ainsi que de justifier cette absence dans les 48 heures par l'envoi d'une pièce écrite valable Le fait de ne pas nous prévenir et d'être en absence non justifiée le 21 mars 2011 est constitutif d'une faute et constitue par ailleurs un manquement aux dispositions de notre règlement intérieur [ce qui] a mis en cause la bonne marche de notre entreprise et a fortement perturbé le fonctionnement de votre équipe de travail, vos collègues n'ayant pu absorber de manière satisfaisante le travail supplémentaire occasionné par vos agissements (pièce 8).
Ladite lettre de licenciement fait référence à la mise à pied disciplinaire du 18 mars 2011, dont le salarié sollicite l'annulation, laquelle l'a sanctionné pour n'avoir pas fait "parvenir dans les 48 heures de [son] absence un justificatif pour son absence de la journée du 28 janvier 2011 », puisque le "service administratif n'a reçu en date du 3 février 2011 qu'un document qui ne constitue pas un arrêt de travail et ne justifie en aucun cas de votre absence », ni que son état de santé "ait justifié un quelconque arrêt de travail pour la daté considérée ».
Il résulte de l'article 11 du règlement intérieur, régulièrement affiché dans les locaux de l'entreprise comme attesté par un délégué syndical et dont l'application à l'espèce n'est pas discutée, que "toute absence prévisible pour motif personnel doit être préalablement autorisée. La direction doit être prévenue par tous les moyens en cas d'absence non prévisible en contactant dès que possible le responsable hiérarchique direct et le cas échéant les services administratifs. Si cette absence est due à une maladie ou à un accident, tout membre du personnel doit en plus produire dans un délai de 48 heures, le certificat médical justifiant de son état indiquant ta durée de son indisponibilité ou toute pièce attestant de son état. De même, l'article 9 du contrat de travail du salarié reprend les dispositions considérées en cas d'absence pour maladie ou accident ».
Force est de constater qu'il s'infère de la lecture du premier texte que le salarié n'a pas à prévenir de son absence pour maladie ou accident « immédiatement », comme soutenu à tort par l'employeur dans ses écritures, mais "dès que possible".
Le salarié soutient par ailleurs qu'il justifie des absences lui ayant valu une sanction disciplinaire et un licenciement, en fournissant, dans les deux cas, deux certificats médicaux pré imprimés, établis les jours d'absence concernés, sur lesquels sont cochés la mention dactylographiée suivante : " est absent ce jour pour se rendre chez son médecin ».
Or, il ne peut être discuté que ces documents ne justifient aucunement de l'état de santé du salarié et de son indisponibilité pour se rendre à son travail comme l'exige le règlement intérieur qui prévoit les conditions et justificatifs des absences non prévisibles, étant observé qu'il permet la production de "toute pièce" attestant de l'état de santé du salarié. Ainsi, les certificats médicaux fournis se limitent à démontrer que Monsieur D... s'est rendu chez son médecin les jours considérés en l'absence d'élément circonstancié précis.
Pourtant, le salarié n'ignorait pas que ces documents étaient insuffisants pour justifier de son absence pour maladie, car l'employeur lui avait, à maintes reprises et pour la dernière fois lors de la mise à pied disciplinaire, rappelé que de tels certificats médicaux étaient insuffisants, comme cela s'infère des termes précédemment repris dans la notification de ladite sanction.
En effet, avant celle-ci, dans son courrier du 30 août 2010, l'employeur avait déjà rappelé au salarié qu'un tel document (Cerfa 10170*04) « n'est pas un justificatif valable » et qu'il est donc en situation d'absence d'irrégulière.
De même, il est intéressant de noter, comme rappelé dans la lettre de licenciement, que le salarié s'est vu infliger un dernier avertissement, le 10 juin 2008, pour une absence non justifiée en date du 24 avril 2008, lequel faisait suite à deux précédents avertissements notifiés pour la même raison et non contestés.
Dans ces conditions, il est établi qu'antérieurement au licenciement prononcé, l'employeur avait rappelé plusieurs fois à Monsieur D... les règles d'information et de justification prévues par le règlement intérieur en cas d'absence imprévisible pour maladie.
Au mépris des dites dispositions dont le salarié avait une parfaite connaissance, il a réitéré par deux fois son comportement (les 28 janvier et 21 mars 2011), consistant à s'absenter sans établir que son état de santé le rendait indisponible pour son travail, se limitant à produire un certificat médical attestant seulement qu'il s'était rendu chez son médecin les journées concernées, malgré la mise en demeure de son employeur de justifier des absences considérées.
Au surplus, concernant l'absence du 21 mars 2011 ayant conduit au licenciement du salarié, il n'est pas contesté que Monsieur D... travaillait ce jour-là de 5H30 à 12H42, de sorte que sauf urgence médicale non rapportée, il pouvait se rendre chez son médecin traitant l'après-midi et disposait d'un temps suffisant avant l'ouverture du cabinet médical pour informer son supérieur hiérarchique de son absence le jour concerné.
Dès lors, force est de constater que le salarié a persisté à violer les consignes prévues dans le règlement intérieur en cas d'absence pour maladie et qui lui avaient été rappelées plusieurs fois. Il ne peut être discuté que ce comportement réitéré a eu des conséquences sur l'organisation de la ligne de travail à laquelle appartient le salarié (dont il est le dernier maillon comme dénerveur) et par conséquent sur l'entreprise, son supérieur hiérarchique devant, à chaque fois, procéder aux modifications nécessaires pour assurer le travail quotidien qui ne peut être reporté au lendemain, puisqu'il porte sur des denrées périssables (pièce 36 avec schéma de la ligne de travail).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mise à pied disciplinaire prononcée pour l'absence du 28 janvier 2011 est fondée et n'a pas lieu d'être annulée, la décision déférée étant confirmée sur ce chef.
Il en est de même du licenciement de Monsieur D... intervenu suite à une nouvelle absence dans les mêmes conditions et après plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits de même nature, de sorte que de tels agissements sont suffisants pour constituer une cause réelle et sérieuse et justifier dès lors la rupture du contrat de travail.
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la chambre sociale ayant cassé l'arrêt du 3 décembre 2013 pour dénaturation des termes du litige en ce que la cour d'appel ne pouvait décider que l'absence de M. D... du 21 mars 2011 n'aurait été justifiée que le 31 mars suivant quant il résultait des conclusions des parties et notamment de celles de l'employeur que dès le lendemain de son absence, un certificat médical daté du 21 mars 2011 avait été produit par le salarié, il appartenait à la cour de renvoi de se prononcer sur la date de la production à l'employeur du certificat de travail justifiant de l'absence du 21 mars 2011 de M. D...; que la cour de renvoi qui se borne à énoncer que le salarié a fourni des certificats médicaux établis les jours d'absence concernés sans préciser à quelle date le certificat médical justifiant de l'absence du 21 mars 2011 avait été remis à l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé, ensemble les articles 6, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme;
2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article L 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement du 22 avril 2011 reprochait à Monsieur D... de n'avoir pas fait parvenir à son employeur dans les 48 h de son absence un document justifiant de son absence en date du 21 mars ; que la cour de renvoi qui se borne à énoncer que le salarié a fourni des certificats médicaux établis les jours d'absence concernés sans rechercher si le certificat médical justifiant de l'absence du 21 mars 2011 avait été remis à l'employeur dans les 48 heures, peu important le contenu du certificat médical dès lors que le motif porté dans la lettre de licenciement faisait seulement état d'une absence de document dans les 48 heures, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles 6, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme;
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