Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 février 1997. 93-46.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.167

Date de décision :

12 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Française de distribution d'eau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Française de distribution d'eau, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Française de distribution d'eau depuis le 15 mars 1969 en qualité d'ingénieur, a été mis à la retraite le 23 novembre 1990, à l'âge de 60 ans, alors qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1992) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et qui remplit les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif; que l'article 3-12 de l'accord d'entreprise signé au sein de la société Française de distribution d'eau le 21 octobre 1982, qui énonce que "l'âge de départ à la retraite est celui fixé par la législation de la sécurité sociale pour bénéficier de l'allocation à taux plein (50%), fait ainsi référence à l'âge auquel tout salarié, quelle que soit sa durée d'assurance, bénéficie de la pension à taux plein, âge fixé à la date de la rédaction de l'accord comme à celle de la rupture du contrat du travail à 65 ans par l'article R. 351-27 du Code de la sécurité sociale; qu'en estimant néanmoins que cette disposition de l'accord collectif visait seulement à éviter la mise à la retraite du salarié avant qu'il ne soit bénéficiaire d'une retraite à taux plein du fait d'une durée d'assurance insuffisante, et que constituait une mise à la retraite la rupture du contrat de travail de M. X... à l'âge de 60 ans, dès lors que celui-ci avait totalisé 150 trimestres de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 3-12 de l'accord d'entreprise de la société Française de distribution d'eau du 21 octobre 1982 et l'article L. 122-14-13 du Code du travail; Mais attendu qu'en l'absence de référence expresse à l'âge de 65 ans prévu à l'article R. 351-27 du Code de la sécurité sociale, l'article 3-12 de l'accord d'entreprise du 21 octobre 1982 ne prévoit pas un âge minimum de mise à la retraite, mais se borne à faire obstacle à la mise à la retraite d'un salarié avant qu'il ne puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein; que la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture intervenue dans les conditions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail était conforme à l'accord d'entreprise du 21 octobre 1982 et n'était pas un licenciement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-12 | Jurisprudence Berlioz