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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-14.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.987

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., boucher, demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), 121, cité Edouard Branly, bâtiment B, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. X..., rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 29 janvier 1981, sur une route, la voiture de M. Y..., à bord de laquelle il se trouvait en compagnie de M. Z..., a dérapé ; que M. Z... ayant été mortellement blessé, sa veuve a, par acte du 3 novembre 1986, assigné M. Y... pour avoir réparation de son préjudice ; Attendu que, pour laisser l'entière responsabilité de l'accident à M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer qu'à supposer même que M. Z... conduisît la voiture lors de l'accident, M. Y... n'en avait pas moins conservé la garde, étant le seul des deux à connaître la région ainsi que ses débits de boissons et le trajet qu'ils suivaient pour rentrer à son domicile après avoir consommé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Z..., en montant dans la voiture de M. Y..., alors qu'ils se trouvaient tous deux sous l'empire d'un état alcoolique important, n'avait pas commis une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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