Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/06699 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCWL
Jugement du 25 Juin 2024
Notifié le :
Expédition à :
Me Timo RAINIO - 1881
Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT - 806
Copie à :
Expert
Régie TJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y]
né le 03 Septembre 1958,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CAFE PERL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. GHP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mickaël BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Par exploit du 28 septembre 2017, la société GHP, propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 7] à [Localité 6], a notifié à sa locataire la société CAFE PERL, qui y exploite un bar restaurant, un congé avec refus de renouvellement de son bail expirant le 30 avril 2020.
Le 19 mars 2019, le cabinet d’expertises [W] et ASSOCIES, intervenu sur demande de la société CAFE PERL, a estimé à 2.030.000€ l’indemnité d’éviction due à celle-ci.
Par exploit du 19 juin 2019, la société CAFE PERL et son dirigeant Monsieur [N] [Y], n’ayant pu parvenir à un accord avec le bailleur, ont donné assignation à la société GHP en paiement d’une indemnité d’éviction à la première et d’une indemnisation du préjudice personnel au second, exploitant depuis 22 ans.
Par exploit du 7 janvier 2022, la société GHP a signifié à la société CAFE PERL un commandant de payer un arriéré de loyers et charges à hauteur de 12.606,04€ en visant la clause résolutoire, dont elle demande reconventionnellement application dans ses dernières conclusions du 6 avril 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la société CAFE PERL et Monsieur [Y] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles L145-9 alinéa 5 et L145-14 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Constater le droit de la Société Café Perl à une indemnité d’éviction, ensuite de la délivrance par la Société GHP d’un congé sans offre de renouvellement, à effet au 30 avril 2020,
A titre principal, fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la société GHP à la société Café Perl à la somme de 2.188.000,00 € conformément au rapport d’Expertise de Monsieur [W], sauf à dire que les licenciements seront indemnisés sur présentation de justificatifs,
Condamner la société GHP à payer ladite somme à la société Café Perl,
Dire que depuis le 1 er mai 2020, l’obligation de la Société Café Perl au titre des loyers a cessé, et qu’elle n’est plus redevable que d’une indemnité d’occupation, à fixer à dire d’expert,
Dire que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation définitive se compenseront avec les sommes effectivement versées au bailleur depuis l’expiration du bail,
A titre subsidiaire, avant dire droit sur l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation:
Donner acte à la Société Café Perl de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par la Société GHP,
Outre la mission classique en matière de fixation d’indemnité d’éviction, dire qu’il reviendra à l’expert de fournir au Tribunal tous éléments aux fins d’apprécier la neutralisation des difficultés strictement liées à la crise sanitaire,
Dire que l’expert aura pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la Société Café Perl par application des dispositions de l’article L. 145-48 du Code de commerce,
Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la Société GHP, demanderesse à la mesure,
Dire que depuis le 1 er mai 2021 (sic), et jusqu’à la décision à intervenir au titre de l’indemnité d’occupation définitive, la Société Café Perl sera redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au loyer contractuel courant, diminué d’une décote de précarité de 20%, soit 51 906,75 € par an, laquelle se compensera avec les sommes effectivement versées, avec condamnation en tant que de besoin de la Société GHP à restituer le trop-perçu,
En tout état de cause,
Recevoir l’opposition formée par la Société Café Perl au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la Société GHP le 7 janvier 2022, prononcer la nullité dudit commandement, à titre subsidiaire le dire infondé, et à titre encore plus subsidiaire suspendre les effets de la clause résolutoire aux conditions qu’il plaira au Tribunal de fixer,
Constater le caractère indu du paiement des taxes foncières par la Société Café Perl pour les années 2017 et 2019, pour la somme totale de 5 531,50 €, et en tant que de besoin, condamner la Société GHP à sa restitution avec compensation avec l’arriéré locatif dont se prévaut cette dernière,
Condamner la société GHP à payer à Monsieur [Y], la somme de 1.228.892,00 € au titre de la réparation de son préjudice personnel du fait du refus de renouvellement du bail commercial,
Condamner la Société GHP au paiement à la Société Café Perl et à Monsieur [Y] la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, du fait de ses agissements abusifs,
Condamner la société GHP à payer à chacun des requérants la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Rejeter toutes demandes, prétentions, fins et moyens contraires.
Au soutien de leurs prétentions, la société CAFE PERL et Monsieur [Y] font valoir :
- que l’indemnité d’éviction calculée par Monsieur [W] se fonde légitimement sur le bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2018, les bilans de 2020 et 2021 ayant été impactés par une fermeture de l’établissement pendant 7 mois en raison de la crise sanitaire, et que le choix du coefficient de 115 est conforme aux atouts irremplaçables du bar-restaurant
- que la société GHP ne démontre pas que l’activité est transférable dans des locaux équivalents
- que la somme trois fois moindre de 738.790€ offerte par la société GHP ne résulte que de ses calculs personnels
- que les difficultés de calcul liées notamment à la neutralisation de la période « covid » peuvent justifier une expertise judiciaire aux frais avancés de la société GHP
- qu’une indemnité d’occupation provisionnelle prenant en compte une décote de précarité de 20 % doit être substituée judiciairement au loyer payé depuis l’expiration du bail le 1er mai 2020
- que le commandant de payer pour non-paiement de loyers en contrepartie d’une taxe foncière versée par erreur en 2017 et 2019 a été délivré de mauvaise foi, dans une stratégie de pression et en tout cas sans cause, le bail énonçant clairement que l’impôt foncier reste à la charge du bailleur
- que Monsieur [Y] subit un préjudice financier calculé par différence entre la rémunération nette globale annuelle de 142.000 € qu’il aurait perçue pendant 9 ans de bail et la retraite annuelle de 18.792€ qu’il percevra désormais
- que la perspective de cesser brutalement une activité où il était apprécié parmi la clientèle en raison d’une procédure abusive a eu un retentissement sur l’état de santé de Monsieur [Y].
Par conclusions notifiées le 6 avril 2022, la société GHP demande qu’il plaise :
Vu l’article L. 145-14 du code de commerce ;
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société Café Perl et M. [Y] de leur demande que soit fixée l’indemnité d’éviction due par la société GHP à la société Café Perl à la somme de 2 188 000 euros ;
DEBOUTER la société Café Perl et M. [Y] de leur demande que soit condamnée la société GHP à payer à M. [Y] la somme de 1 228 892 euros au titre de la réparation de son préjudice personnel du fait du refus de renouvellement du bail commercial ; ainsi que celle de 10 000 euros formulée au titre d’agissements abusifs ;
DEBOUTER la société Café Perl de sa demande de restitution des loyers à compter du 1er mai 2020 ;
DEBOUTER la société Café Perl de son opposition au commandement de payer et de ses demandes d’indemnisation ;
Par ailleurs, il est demandé à titre reconventionnel au tribunal de céans de :
À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre la société Café Perl et la société GHP portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
PRONONCER l’expulsion de la société Café Perl des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du prononcé de la signification, sous astreinte de trois cents (300) euros par jour ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER une expertise judiciaire aux frais partagés de la société GHP et de la société Café Perl et aux fins de :
Déterminer la valeur du droit au bail dont est titulaire la société Café Perl ;
Déterminer si le fonds de commerce du Café Perl est transférable ou si l’éviction entraîne sa perte pour la société Café Perl ;
Estimer la valeur du fonds selon la méthode que l’expert jugera être la plus appropriée ;
Estimer les autres chefs du préjudice subis par la société Café Perl du fait de l’éviction en réservant, le cas échéant, ceux qui ne pourront être précisément fixés qu’après qu’ils auront été payés par la société Café Perl ;
Estimer l’indemnité d’éviction en mettant en mémoire, le cas échéant, les chefs du préjudice qui ne peuvent être connus.
À TITRE PRINCIPAL, SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
À TITRE SUBSIDIAIRE, FIXER l’indemnité d’éviction à la somme de 738 790 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, si le tribunal jugeait que la société Café Perl a subi un trouble commercial, FIXER l’indemnité due à ce titre à la somme maximale de 20 046 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, si le tribunal jugeait que la société Café Perl doit être indemnisée des frais de licenciement, les METTRE EN MÉMOIRE jusqu’à production par la société Café Perl de justificatifs de paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, si le tribunal jugeait que des frais de déménagement, de publicité et frais et droit de mutation à payer pour un fonds de commerce de même valeur sont dus par la société GHP à la société Café Perl, les METTRE EN MÉMOIRE jusqu’à production par la société Café Perl de justificatifs de paiement ;
Enfin, il est demandé au tribunal de céans de :
CONDAMNER la société Café Perl et M. [Y] aux frais et dépens de la présente instance;
CONDAMNER la société Café Perl et M. [Y] à payer à la somme de 10 000 euros à la société GHP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société GHP fait valoir :
- qu’elle n’a pas été conviée aux opérations d’expertise de Monsieur [W] qui se sont réalisées très rapidement entre le 18, date de l’enquête, et le 20 mars 2019, date du rapport
- que ce rapport n’a pas retenu l’hypothèse d’un fonds transférable ayant pu conduire à l’indemnisation de la seule différence de valeur locative, alors qu’il existe des offres de cession de fonds similaires dans le voisinage et que Monsieur [Y], en insistant sur le fait que sa clientèle lui est attachée, souligne la fidélité de celle-ci
- que ce rapport a manqué de distinguer l’activité de bar, qui s’évalue selon une fourchette de 300 à 1200 fois la recette journalière, de l’activité de restauration, qui vaut entre 50 et 100 % du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices
- que l’expert ne s’explique pas complètement sur le choix d’un coefficient de 115 % et a négligé de prendre en compte les aspects négatifs du fonds, notamment sa mauvaise réputation sur internet
- que l’expert aurait dû, selon les usages, ajouter au calcul réalisé à partir du chiffre d’affaires un calcul opéré à partir de l’excédent brut d’exploitation (rendement), afin d’établir ensuite une moyenne
- que les frais de licenciement, ici ajoutés à hauteur de 160.000€ à l’indemnité d’éviction de 2.028.000€ retenue par l’expert, ne sont habituellement octroyés que pour mémoire et sur justificatifs ultérieurs, de même que les frais de déménagement, de publicité et de mutation
- qu’une expertise judiciaire doit être en conséquence ordonnée aux frais partagés des deux parties, sans demande de neutralisation des effets de la crise sanitaire car l’établissement a rouvert en juin 2020
- qu’à défaut devra être retenue sa proposition de 738.790€ qui résulte de l’application des méthodes de calcul sus-énoncées, le trouble commercial de 126.000 € déterminé par Monsieur [W] devant en outre être ramené à 20.046€, soit trois mois d’excédent brut d’exploitation
- que la jurisprudence établit l’indemnité d’occupation sur la base du dernier loyer, aucun abattement de précarité n’étant dû en l’espèce en l’absence de baisse constatée du chiffre d’affaires
- que le bail mettant à la charge du preneur l’ensemble des impôts, y compris ceux dont le bailleur est responsable, l’absence de versement de l’intégralité des loyers par déduction de deux années de taxe foncière justifie l’application de la clause résolutoire, sans que le commandant de payer puisse être perçu comme un instrument de pression dès lors qu’il a été précédé d’une première mise en demeure délivrée le 28 décembre 2020 et de divers courriels du mois d’avril 2021
- qu’aucune indemnisation supplémentaire n’est due à Monsieur [Y] en l’absence de faute de la part de la société GHP, qui n’a fait qu’exercer son droit sans brutalité, et de lien de causalité avec sa mise à la retraite alors qu’il pourrait continuer à exercer une activité dans un autre cadre
- que la production de 4 prescriptions médicales de mars 2019 ne saurait établir une pathologie en lien avec le congé et justifier un préjudice moral.
MOTIFS
1° Sur l’application de la clause résolutoire
L’article 1235 ancien du code civil en vigueur lors de la conclusion du bail dispose que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Les articles 1289 et suivants anciens du code civil disposent que la compensation s’opère par la seule force de la loi entre deux personnes débitrices envers l’autre, pour deux dettes de sommes d’argent liquides et exigibles.
A la rubrique « entretien », en page 3 du contrat de bail du 1er mai 2011, il figure un dernier paragraphe prévoyant que le preneur satisfera aux impôts, avec in fine la proposition suivante « l’impôt foncier restant à la charge du bailleur ». La rubrique « impôts et taxes » figurant en page 5 ne vient pas infirmer ce qui précède en prévoyant que « le preneur devra payer tous les impôts lui incombant et dont le bailleur pourrait être responsable à titre quelconque ». En effet, cette dernière prévision institue une obligation de paiement qui, si tant est qu’elle concerne la taxe foncière, reste en accord avec les dispositions de la page 3 mettant celle-ci à la charge définitive du bailleur.
L’acquittement de la taxe par la société CAFE PERL en 2017 et 2019, qu’aucune des deux parties ne justifie par la contrepartie d’un service quelconque, conduit donc à la répétition de l’indu en sa faveur et la créance de loyer échu de la société GHP, dont les parties s’accordent sur le montant de 5 531,50 € correspondant à ces deux années de taxe foncière, est venue légitimement compenser cet indu. Il s’ensuit que le commandant de payer, dans le délai d’un mois sous peine de résolution du bail en vertu d’une clause résolutoire, une somme de 5527€ en « principal », outre la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021, signifié le 7 janvier 2022, ne saurait avoir de conséquence juridique faute d’objet autre que la réclamation d’une taxe foncière indue et sera déclaré non fondé. La clause résolutoire est donc inapplicable et l’expulsion est privée de cause ; les demandes en ce sens seront rejetées.
2° Sur l’indemnité d’éviction
Il résulte de l’article L 145-14 du code de commerce que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail en payant une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, comprenant notamment la valeur du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, sauf si le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Si la société GHP a régulièrement délivré à la société CAFE PERL un congé pour la date de fin de bail le 30 avril 2020, cette dernière est fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice en résultant. Une indemnité d’occupation est due par elle pour la période courant à compter de cette date par application de l’article L 145-28 du même code.
A l’appui de sa réclamation, la société CAFE PERL a pris soin de faire diligenter une expertise par un cabinet spécialisé, dirigé par un expert honoraire près la cour d’appel de Lyon, mais la société GHP n’a pas été appelée aux opérations d’expertise. L’expert a exclu la possibilité d’un transfert d’activité dans des locaux comparables au sein du secteur immédiat, mais la société GHP conteste ce préliminaire sur la base de plusieurs annonces d’offres de location qu’elle a trouvées, apportant ainsi le début de démonstration d’un préjudice moindre.
L’expert a par ailleurs réalisé son estimation à partir du dernier chiffre d’affaires HT connu, celui de l’exercice clos au 30 septembre 2018 en se justifiant par une croissance continue, mais la société GHP réclame l’application de la méthode classique utilisant la valeur moyenne des trois derniers exercices. Il lui applique un coefficient de 115 %, arrêté au sein d’une fourchette de 100-120 % sur la base de caractéristiques valorisantes, sans mettre à part l’activité de bar, que ses sources de comparaison évaluent pourtant au prorata des recettes journalières et non du chiffre d’affaires annuel. Le choix de ce coefficient qui tend vers un résultat à la hausse et présente une part de subjectivité est sujet à débat.
En sus, l’expert a chiffré le trouble commercial sur la base de 7,5 % de la valeur du fonds de commerce, confessant que cela constitue « l’une des méthodes », alors que la société GHP en préconise une autre, soit 3 fois l’excédent brut d’exploitation, aboutissant à un résultat 5 fois moindre. La société GHP considère enfin comme prématuré le chiffrage par l’expert, non des indemnités de licenciement, mais des frais de déménagements à hauteur de 7000€, des frais de publicité à hauteur de 5000€ et des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur à hauteur de 210.000€.
Aucune des parties n’étant par ailleurs résolument opposée à la réalisation d’une expertise judiciaire, il convient de se prononcer en faveur de cette mesure afin que les parties puissent débattre librement devant l’expert de techniques de calcul divergentes induisant des écarts d’estimation importants et contribuer ainsi à un nouveau chiffrage à la disposition du tribunal en recherche d’une juste indemnité. La mesure sera ordonnée aux frais avancés de chacune des deux parties pour moitié, la demande d’indemnité étant le fait de la société CAFE PERL en conséquence d’un congé délivré par la société GHP. L’expert judiciaire s’enquerra si besoin de la durée de la fermeture administrative d’établissement intervenue en 2020 ou 2021, ayant pu conduire à une baisse temporaire de chiffre d’affaires.
Il sera également demandé à l’expert de se prononcer sur le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 1er mai 2020, l’application d’une décote de précarité étant contestée. La société CAFE PERL n’apportant pas d’élément permettant la fixation provisoire de cette décote, notamment au regard de l’évolution de son chiffre d’affaires, et cette décote, liée à une activité commerciale à durée réduite, n’ayant de sens que si elle s’applique à une valeur locative déterminée au moyen de critères objectifs extérieurs au bail, le montant de l’indemnité d’occupation sera provisoirement fixé à hauteur du loyer tel qu’il résulte du bail expiré.
3° Sur les préjudices personnels
Aucun élément ne démontre que l’usage par la société GHP de son droit de délivrer congé moyennant le paiement d’une indemnité d’éviction a dégénéré en abus susceptible d’engager sa responsabilité. Il s’ensuit que les demandes d’indemnisation pour agissements abusifs seront rejetées.
Même si Monsieur [Y] a vécu douloureusement le congé donné par son bailleur et l’interruption de son activité, l’absence de faute établie de la part de la société GHP exclut tout droit à réparation en faveur de Monsieur [Y] qui sera en conséquence débouté de demande d’indemnisation pour son préjudice économique personnel.
4° Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans l’attente d’une décision définitive au fond.
Vu l’article 378 du code de procédure civile, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en raison de la durée des opérations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte et contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
DECLARE indue la taxe foncière payée par la société CAFE PERL, CONSTATE la compensation intervenue avec sa dette de loyer et DECLARE non fondé le commandement de payer du 7 février 2022,
REJETTE les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 1er mai 2020 par l’effet du congé délivré par la société GHP et en conséquence le droit de la société CAFE PERL à percevoir une indemnité d’éviction,
REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice économique de Monsieur [N] [Y] et la demande d’indemnisation de la société CAFE PERL et de Monsieur [Y] en raison de leur préjudice moral pour agissements abusifs ;
DIT que la société CAFE PERL doit verser à la société GHP, à compter du 1er mai 2020, une indemnité d’occupation dont le montant est provisoirement fixé à hauteur de celui du loyer tel qu’il résulte du bail expiré,
AVANT-DIRE DROIT sur la fixation du montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation:
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [P] [U], expert près la cour d’appel de Lyon, aux fins de :
- prendre connaissance des pièces de la cause, se faire remettre ou consulter tous documents utiles, notamment comptables ou fiscaux, entendre tous sachants,
- recueillir les explications des parties,
- donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due en application de l'article L145-14 du code de commerce et à cette fin:
* décrire l’exploitation située [Adresse 7] à [Localité 6], ses installations, son état, son équipement, éventuellement sa vétusté ;
* préciser la surface du local affectée à la-dite exploitation,
* indiquer les commodités ou au contraire les inconvénients que présentent les lieux pour l'exploitation considérée,
* donner le chiffre d'affaires et les bénéfices nets afférents aux dernières années et à l'année courante, en tenant compte le cas échéant des fermetures administratives temporaires d’établissement,
- préciser les facteurs locaux de commercialité et compte tenu de ces indications, comme aussi d'éléments de comparaison tirés d'exploitations similaires effectuées dans des conditions de commercialité comparables, rechercher, selon les usages de la profession, la valeur marchande de l'exploitation c'est à dire celle que le vendeur est en droit d'attendre d'une vente normale de gré à gré dans les conditions et circonstances du moment,
- rechercher si la société CAFE PERL pourra réinstaller son activité à proximité, si elle éprouvera des difficultés pour trouver un nouveau local, quels délais lui seront nécessaires, quels seront les frais normaux de transfert de l'exploitation (déménagement, réinstallation, droits de mutation), et préciser si ce transfert aura une influence sur la clientèle, et s’il risque de provoquer des mesures de licenciement du personnel,
- donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société CAFE PERL depuis le 1er mai 2020 ;
DISONS que l’expert commencera sa mission dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation par les parties de la consignation qui leur a été impartie,
FIXONS à la somme de 4000€ le montant de la consignation que chacune des parties devra verser pour moitié auprès du régisseur du tribunal avant le 31 août 2024 (soit 2 000 € chacune), à peine de caducité de la présente mission,
DISONS que l’expert recueillera les observations des parties sur la base d’un pré-rapport qui leur sera adressé,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 décembre 2024,
RESERVONS toutes autres demandes,
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dont la date sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,