Cour de cassation, 05 février 1998. 95-21.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.776
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes de rééducation dispensés en urgence au fils de Mme X... du 1er au 16 avril 1994, au motif que la demande d'entente préalable, postée le 19 avril 1994, ne lui a pas été adressée avant l'exécution des soins;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 9 octobre 1995) a accueilli le recours de l'intéressée ;
Attendu que la caisse fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions, la caisse faisait valoir, sans être contredite par l'assurée, que la demande d'entente préalable avait été postée le 19 avril 1994, c'est à dire une fois les soins prescrits exécutés en totalité;
qu'en retenant, pour condamner la caisse à prendre en charge les actes litigieux, que la demande d'entente préalable avait été adressée et reçue par la caisse avant que les soins ne soient achevés, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, que, pour obtenir la prise en charge par la caisse d'un acte soumis à la formalité de l'entente préalable, l'assuré doit - même en cas d'urgence - adresser le formulaire d'entente au service médical de la caisse préalablement à l'exécution de cet acte;
qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constatait que la demande d'envoi avait été expédiée postérieurement au début des soins, n'a pu condamner la caisse à prendre en charge ces soins sans violer l'article 7 C de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, le Tribunal a énoncé à bon droit qu'en cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 C de la nomenclature n'imposent pas l'envoi de la demande d'entente préalablement à l'exécution des soins;
qu'ayant relevé que la formalité avait été accomplie, il en a exactement déduit que les actes litigieux devaient être pris en charge par la caisse;
que le moyen est sans fondement en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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