Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-11.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.840

Date de décision :

15 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit : 1 ) de la société anonyme Clément Delaroche, dont le siège social est ZA du ..., à Montceau-Les-Mines (Saône-et-Loire), 2 ) de M. Jean-Yves X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), pris en sa qualité de mandataire des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Chalas père et fils, 3 ) de M. Y..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 4 ) de M. Clovis Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société nouvelle de matériaux, 5 ) de la société à responsabilité limitée Chalas père et fils, dont le siège social est à Varennes-Le-Grand (Saône-et-Loire), 6 ) de la société anonyme Coopérative de production d'HLM, dont le siège social est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 7 ) de la société anonyme Générale de matériaux d'entreprise, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 8 ) de la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège social est ... (9e), 9 ) de la société anonyme Winterthur, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Ricard, avocat de la société Clément Delaroche, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Chalas père et fils et de la société Winterthur, de Me Blondel, avocat de la société Coopérative de production d'HLM, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Providence, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, au cours de l'année 1978, la société Coopérative d'HLM a fait construire onze pavillons, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à M. Y..., architecte, et les travaux de couverture à la société Chalas, assurée auprès de la compagnie Winterthur ; qu'à la suite de désordres affectant les tuiles, qui s'étaient révélées gélives, et au vu du rapport d'un expert judiciaire, le maître de l'ouvrage a assigné en déclaration de responsabilité et en indemnisation l'architecte, l'entreprise de couverture, entre-temps déclarée en règlement judiciaire, et l'assureur de celle-ci, qui ont appelé en garantie la société Clément Delaroche, fournisseur des tuiles ; que cette dernière a appelé en garantie la Société nouvelle de matériaux, venant aux droits de la société Jean Delaincourt, fabricant, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents ; que cet assureur a dénié sa garantie, au motif que la police souscrite en 1972 ayant été résiliée à compter du 1er septembre 1981, le dommage, pour être pris en charge, aurait dû survenir avant le 1er septembre 1982 ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le versement de la prime, pendant la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la cour d'appel, qui a retenu que le fait générateur du dommage s'était produit pendant la période de validité du contrat, en a justement déduit que l'assureur ne pouvait invoquer la clause litigieuse pour dénier sa garantie ; Sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la MGFA, devenue la Mutuelle du Mans assurances IARD, n'a pas soutenu devant les juges du fond que la société Clément Delaroche ne pouvait être subrogée dans les droits de la victime, faute de l'avoir désintéressée, se bornant à invoquer une clause d'exclusion partielle de garantie et une franchise ; que cet assureur n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Clément Delaroche sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; que la société coopérative d'HLM sollicite, au même titre, celle de 15 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à la société Clément Delaroche la somme de six mille francs et à payer à la Coopérative de production d'HLM la somme de six mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz