Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.017
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L.137-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, est instituée à la charge de l'employeur une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versée au profit des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à son comité d'entreprise le remboursement de la part, assise sur les contributions des organismes de représentation collective du personnel, de la taxe créée par l'article 8, codifié à l'article L.137-1 du Code de la sécurité sociale, de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996, instituée à la charge de l'employeur et au profit du fonds de solidarité vieillesse ; que la cour d'appel a accueilli le recours de la Caisse primaire ;
Attendu que pour dire le Comité d'entreprise de la Caisse primaire tenu de rembourser à celle-ci la somme litigieuse, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il est admis, en application de l'article L. 241-2 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, que, dans les cas où un comité d'entreprise procure à des salariés de l'entreprise, de sa propre initiative et dans le cadre des responsabilités propres qu'il exerce, un avantage dont la nature amène son inclusion dans l'assiette des cotisations sociales, et, si, dans ces cas, le versement de ces cotisations incombe à l'employeur, il n'en résulte pas pour autant que cet employeur doive supporter la charge définitive de ces cotisations et qu'il peut au contraire se retourner contre le comité d'entreprise pour la fraction de cotisations correspondant à cet avantage que ce dernier assure lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale que l'employeur, qui a la charge de la taxe, ne dispose pas de recours contre son comité d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de son recours ;
La condamne à payer au Comité d'entreprise la somme de 306 333, 34 francs ;
Condamne la CPAM de Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Rouen et du Comité d'entreprise de la CPAM de Rouen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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