Cour de cassation, 16 juin 1988. 87-41.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.056
Date de décision :
16 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Monsieur Paul F..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
2°/ Monsieur Emmanuel A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
3°/ Monsieur Jean-Claude E..., demeurant ... des Isards à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales),
4°/ Monsieur D... RODA, demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
5°/ Monsieur Claude L..., demeurant ... à Pia (Pyrénées-Orientales),
6°/ Monsieur Yves K..., demeurant lotissement de l'Etang, ... à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales),
7°/ Monsieur Manuel H..., demeurant route d'Eus, place Gibraltar à Prades (Pyrénées-Orientales),
8°/ Monsieur Francis B..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
9°/ Monsieur Joao C..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
10°/ Monsieur Antoine J..., demeurant HLM Vernet à Salanque, Perpignan (Pyrénées-Orientales),
11°/ Monsieur Alberto G..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
12°/ Monsieur José G..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
13°/ Monsieur Gérard I..., demeurant La Placette à Saint-Féliu d'Amont, Millas (Pyrénées-Orientales),
en cassation des jugements rendus le 27 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section industrie), au profit de l'ENTREPRISE D'EQUIPEMENT URBAIN ET RURAL (EEUR), dont le siège est ... à Saint-Cézaire, Nîmes (Gard),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. F..., Calderon, Lopez, Roda, Terrado, Ros, Patricio, Corominas, Correia, Roja, de MM. X... et José G... et de M. I..., de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise d'équipement urbain et rural (EEUR), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.056 à 87-41.068 ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que, selon les jugements attaqués, intervenus sur renvoi après cassation, (conseil de prud'hommes de Narbonne, 27 janvier 1986), que la société Entreprise d'équipement urbain et rural (EEUR) avait décidé de fermer en 1981 son établissement de Perpignan ; qu'après avoir proposé sans succès aux salariés de cet établissement leur reclassement au sein du groupe SPIE Batignolles, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail de leur fait ; Attendu que M. F... et douze autres salariés font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutés de leurs demandes en versement d'une somme à titre de perte de salaire, de dommages-intérêts, et d'une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans leurs conclusions, les salariés avaient fait valoir que la fermeture de l'agence de Perpignan constituait de la part de la société EEUR un lock-out illicite destiné tout à la fois à prévenir un mouvement collectif et à mettre l'Administration, qui avait refusé un licenciement collectif pour motif
économique et une mesure de chômage partiel, devant le fait accompli ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre à ces écritures déterminantes, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui ne fait mention d'aucune circonstance emportant pour la société EEUR la nécessité contraignante de fermer l'agence de Perpignan, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, encore, que l'employeur, qui, pour prévenir ou s'opposer à un conflit collectif, ferme un établissement, sans que cette mesure soit justifiée par une nécessité contraignante, doit aux salariés réparation de l'intégralité du préjudice résultant pour eux de l'inexécution de son obligation de leur fournir du travail ; qu'ainsi, en refusant aux salariés le versement de sommes conventionnellement attachées au travail effectif des salariés, travail dont ils avaient été privés par la faute de la société, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du Code civil, et alors, enfin, qu'en refusant d'allouer aux salariés des dommages-intérêts complémentaires, sans s'expliquer sur l'existence pour eux d'un préjudice distinct de la perte des éléments accessoires au salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé que la société EEUR, après avoir invité les salariés concernés à accepter des mesures de reclassement au sein du groupe SPIE Batignolles, avec maintien des avantages acquis, avait constaté le refus de ses propositions ; qu'ils ont pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les demandes concernant le surplus des sommes réclamées n'étaient pas fondées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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