Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° S 22-14.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
La société Biscuits Poult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-14.524 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sayan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Aman Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Biscuits Poult, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Sayan et Aman Partners, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Biscuits Poult du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sayan.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biscuits Poult aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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