Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00705 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSJR
AFFAIRE : M. [H] [Z] (la SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
(Me Cyril MICHEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] a été victime le 30 mars 2019 d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel; son droit à indemnisation n’est pas contesté. Le Dr [J] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 25 septembre 2019. M. [H] [Z] reproche à l’expert de ne pas lui avoir permis de faire des dires et de ne pas avoir pris compte des séquelles neurologiques qu’il revendique.
Par assignation du 14 janvier 2022, M. [H] [Z] a assigné la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel en demandant au tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [H] [Z] bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec
l’accident de la circulation dont il a été victime.
CONDAMNER la compagnie d’assurance ACM à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident.
En conséquence,
A titre principal et avant dire droit,
ORDONNER la mise en place d’une nouvelle mesure d’expertise;
COMMETTRE le Dr [J] pour procéder à l’examen médical de Monsieur [Z] ;
DIRE que le Dr [J] s’adjoindra la compétence d’un sapiteur neurologue ;
SURSEOIR A STATUER sur la liquidation du préjudice,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la compagnie d’assurance ACM à payer Monsieur [H] [Z], en réparation de son préjudice en lien avec l’accident dont s’agit, les indemnités suivantes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 225€
Au titre des frais divers et assistance à expertise :540 €,
Au titre de l’aide humaine temporaire :700 €,
Au titre de l’incidence professionnelle : 30.000€
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.799€,
Au titre des souffrances endurées : 5.000€,
Au titre du déficit fonctionnel permanent :10.920 €,
Au titre du préjudice d’agrément :5.000 €.
CONDAMNERla compagnie d’assurance ACM à payer Monsieur [H] [Z], en réparation de son préjudice matériel en lien avec l’accident dont s’agit la somme de 4.208€
DEDUIRE des sommes allouées la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 1.500 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie d’assurance ACM au paiement de la somme de 2.000 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM des
Bouches du Rhône.
CONDAMNER la compagnie d’assurance ACM aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur mais sollicite :
- le rejet de la demande de nouvelle expertise,
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve du justificatif du défaut de prise en charge par l’assureur protection juridique du demandeur,
- le débouté concernant la demande portant sur les frais de santé restées à charge sauf en cas de production des justificatifs des remboursements intervenus,
- le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice d’agrément et l’incidence professionnelle,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT
Quand bien même, la mission impartie à l’expert ne l’obligeait pas expressément à adresser un pré-rapport, cette pratique est un usage en cours auquel le Dr [J] entendait se conformer.
Il est établi qu’à la suite d’une erreur matérielle de l’expert judiciaire (Dr [J]), M. [H] [Z] n’a pas été destinataire en temps utile des conclusions prévisionnelles de l’expert; il n’a ce faisant pas été en mesure de formuler des obervations alors qu’il souhaitait transmettre à l’expert des pièces médicales concernant les séquelles neurologiques qu’il revendique, dont il restait en attente. M. [H] [Z] produit notamment le certificat du Dr [O] (neurologue) du 25 mars 2021 intervenu sans pouvoir être pris en compte par le Dr [J]. Le fait que les conclusions de l’expert ont été prises en accord avec le médecin conseil de M. [H] [Z], ne saurait le priver de la faculté de formuler des dires ultérieurement. Il convient dès lors bien d’ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire. Cette mesure qui s’analyse en une contre-expertise ne saurait être confiée à l’expert initial. Le tribunal ne peut contrainte l’expert a recourir à un sapiteur particuelier; cette faculté relève du pouvoir propre et autonome de l’expert.
Il convient de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [H] [Z] consécutif à l’accident de la circulation du 30 mars 2019 dans l’attente du nouveau rapport d’expertise médicale judiciaire.
Il convient de réserver les dépens et la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne une nouvelle expertise médicale judiciaire de M. [H] [Z] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 30 mars 2019 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que M. [H] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [H] [Z] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 12 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
SURSOIT à STATUER sur la liquidation du préjudice de M. [H] [Z] consécutif à l’accident de la circulation du 30 mars 2019 dans l’attente du nouveau rapport d’expertise médicale judiciaire;
Réserve la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 5 novembre 2024 à 15 heures;
Réserve les dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 6 FEVRIER 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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