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Cour de cassation, 27 mai 1998. 96-41.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.964

Date de décision :

27 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société Cimobois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat-greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification expédiée par le greffe n'a pu être remise à la société Cimobois; qu'invité par courrier à procéder à la signification de son mémoire par huissier, M. X... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités malgré avis adressé par lettre recommandée du 24 mai 1996 ; Qu'il convient, sanctionnant le défaut de diligences du demandeur au pourvoi, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° W 96-41.964 du rôle des affaires en cours ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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