Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 224 DU 22 JUIN 2020
No RG 19/00377 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCKN
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de SAINT MARTIN, décision attaquée en date du 12 février 2019, enregistrée sous le no 11-18-23
APPELANT :
Monsieur N... S...
lot [...]
[...]
Représenté par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURITE CONFORT ILES DU NORD
[...]
[...]
Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, (TOQUE 50) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020.
Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête présentée le 18 octobre 2017 par la SARL Sécurité Confort des Iles du Nord (la SCIN) exerçant l'activité d'installation de tous matériels de protection et vidéo-gardiennage, le juge du tribunal d'instance de Saint-Martin a rendu le 25 octobre 2017, une ordonnance portant injonction à M. M... U... de payer à celle-ci la somme de 6 571,22 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, outre celle de 80 euros à titre de frais.
L'ordonnance a été signifiée au domicile de M. M... U... les 20 novembre 2017 puis 19 janvier 2018.
Le 8 février 2018, M.N... S... a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer au greffe du tribunal d'instance de Saint-Martin.
Suivant conclusions du 24 avril 2018 présentées devant le juge d'instance de Saint-Martin, la société SCIN a indiqué se désister de sa demande engagée à l'encontre de M. M... U....
Suivant acte d'huissier en date du 04 mai 2018, la société SCIN a fait assigner M.N... S... devant le tribunal d'instance de Saint-Martin en paiement de la somme de 6 571,72 euros au titre de factures émises et demeurées impayées outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 12 février 2019, le juge d'instance de Saint-Martin a :
-débouté M. N... S... de la totalité de ses demandes,
-déclaré irrecevable l'opposition formée par M. N... S... à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 octobre 2017,
-rappelé que cette ordonnance continue de produire ses effets,
-rejeté toute autre demande,
-condamné M. N... S... au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens de la présente instance.
Le 28 mars 2019, M.N... S... a interjeté appel de cette décision.
Le 19 avril 2019, la société SCIN a constitué avocat. I
Par ordonnance en date du 23 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/377, rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'instance incidente suivront le sort de ceux du fond.
Suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, les avocats ont été avisés de la fixation de ce dossier dans le cadre de "la procédure sans audience" instaurée par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 à l'audience prévue le 04 mai 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2020 et les parties ne s'opposant pas à la procédure sans audience ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été retenue à l'audience du 04 mai puis mise en délibéré au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 28 août 2019 par l'appelant, 27 juin 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M.N... S... demande à la cour, de :
-réformer la décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Martin le 12 février 2019 dans toutes ses dispositions,
* statuant à nouveau,
-constater que la société SCIN s'est désistée de la procédure d'injonction de payer qu'elle a initialement initié contre un dénommé M... U... et qui ne porte pas le même nom que le concluant et qu'elle ne peut s'en prévaloir,
-constater que le tribunal d'instance de Saint-Martin a été saisi par assignation en date du 04 mai 2018,
-dire et juger que la société SCIN ne rapporte pas la preuve d'une obligation à la charge de M.N... S...,
-débouter la société SCIN de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-à titre subsidiaire, constater que la société SCIN ne justifie pas de la bonne exécution des prestations qu'elle invoque,
-dire et juger que la qualité de M.N... S... dans l'acquisition d'un système d'alarme pour sa résidence principale alors qu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés doit lui être reconnu,
-dire et juger que la société SCIN est forclose en son action et en sa demande de paiement de factures dont la prestation date de plus de 2 ans concernant les factures noFA140000792 du 10 février 2016 d'un montant de 5 567,68 euros sur laquelle resterait un reliquat de 567,68 euros, noFA140000793 du 10 février 2016 d'un montant de 4 184 euros, noFA140000794 du 10 février 2016 d'un montant de 1 032,24 euros sur laquelle un acompte de 290,40 euros a été payé soit 733,84 euros, noFA14001043 du 13 octobre 2016 d'un montant de 1086,20 euros sur laquelle aucun acompte n'a été versé,
-débouter la société SCIN de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-la condamner à payer à payer à M. N... S... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La société SCIN demande à la cour, de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Martin le 12 février 2019,
-dire et juger que le débiteur qu'est M. N... S... a agi à des fins professionnelles lorsqu'il a contacté la société SCIN pour lui demander d'intervenir dans cette villa destinée à la location saisonnière,
-dire et juger que l'action engagée par la société SCIN est recevable et bien fondée,
-condamner M. N... S... à lui payer la somme de 6 571,72 euros au titre des factures émises et demeurées impayées,
-vu l'article 2241, à titre subsidiaire, dire et juger que la prescription a été interrompue,
-le condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de la délivrance de la présente assignation,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur l'acte de saisine du tribunal d'instance
Il convient préalablement de souligner que suite au désistement de l'opposition initialement opérée contre l'ordonnance d'injonction de payer du 25 octobre 2017 dans tous les cas mal dirigée contre M.M... U..., le tribunal d'instance de Saint-Martin a été saisi, ainsi que le confirment les parties, à la demande de la société SCIN par assignation délivrée le 04 mai 2018 à M. N... S... en paiement de la somme de 6 571,72 euros en principal.
Aussi, c'est à tort que le premier juge, tout en faisant état de la jonction de ces procédures et du désistement précité, a déclaré M. N... S... irrecevable en son opposition dont il s'est désisté par conclusions du 24 avril 2018. Dés lors, il y a lieu de considérer que le tribunal d'instance a bien été saisi par l'assignation du 04 mai 2018 dont il a rejeté les demandes.
En conséquence, la décision querellée sera infirmée en ce qu'elle a déclarée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 octobre 2017, devenue sans objet, irrecevable.
Sur la prescription et la validité de l'obligation
En application de l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action de professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent se prescrit par deux ans.
Est considéré comme consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l'espèce, la SCIN expose avoir réalisé courant 2015-2016 des travaux de réparation et d'installation de matériels de surveillance dans la villa "[...]" située [...].
Il est constant et cela n'est pas sérieusement contesté, que la villa ayant fait l'objet de l'ensemble des prestations opérées par la société SCIN est présente sur de nombreux sites internet pour villas de luxe et offerte à la location pour une somme comprise entre 4 230 et 10 349 euros, la nuit.
Ainsi, outre le fait que M. N... S... ne rapporte aucunement la preuve de ce que la villa "[...]" est sa résidence principale (la mention "dans votre résidence" figurant dans le courrier du 11 mai 2017 à lui adressé par l'intimée relative à la reprise du système d'alarme du fait de sa pose défectueuse par l'installateur et l'architecte étant insuffisante à en justifier), il apparaît que cette villa a bien une activité économique à vocation touristique.
Aussi, peu important que M. N... S... ne soit pas inscrit au RCS, se présentant au surplus comme un homme d'affaires, il ne peut contester cette activité professionnelle, fut elle accessoire, de loueur en meublé d'une villa de grand luxe à Saint-Martin, destination touristique reconnue dans les Antilles françaises.
Dés lors, c'est à raison que la société SCIN soutient que M. N... S... ne peut être considéré comme un simple consommateur et fait valoir l'application à la créance réclamée de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil de sorte que les factures susvisées restées impayées demeurent exigibles à la date de l'assignation, étant observé que courant juin 2016, l'appelant adressait un chèque de 5 000 euros à la société SCIN à valoir sur le solde des travaux effectuées dans la villa "[...]". La fin de non recevoir soulevée sera donc écartée.
En conséquence, la créance réclamée étant valide, la décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur le montant de l'obligation
A l'énoncé de l'article 1315 du code civil (devenu 1353 du même code) celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, au soutien de ses demandes tendant à démontrer les travaux réalisés dans la villa "[...]" située [...] , la société SCIN verse principalement au dossier :
-un devis en date du 20 mai 2015 pour des travaux de vérification de l'installation alarme-effraction et de vidéo-surveillance d'un montant de 1 320 euros et la facture correspondante en date du 19 août 2015 portant la mention "payé",
-un devis en date du 18 août 2015 pour des travaux de déplacement d'une armoire-transpondeur et répérage des liaisons filaires d'un montant de 536 euros et la facture correspondante en date du 19 août 2015 portant la mention "payé",
-un rapport en date du 14 août 2015 récapitulant les travaux effectués entre le 12 et le 14 août 2015 et à prévoir au sein de la villa,
-un devis en date du 21 décembre 2015 pour des travaux de fourniture et mise en place d'un système de visualisation de caméras d'un montant de 845,60 euros et la facture correspondante en date du 10 février 2016 portant la mention "payé",
-un devis en date du 30 novembre 2015 pour des travaux de remplacements de barrières infrarouge d'un montant de 5 567,67euros et la facture correspondante en date du 10 février 2016 portant la mention "payé par chq no5715352 BDAF 5000€- solde 567,68€",
-un devis en date du 02 septembre 2015 pour des travaux de mise en place de câble longue distance surgainage spécial immersion en eaux salines d'un montant de 4184 euros et la facture correspondante en date du 10 février 2016 sans mention du paiement,
-un devis en date du 26 août 2015 pour des travaux de mise en place d'un logiciel de programmation de centrale d'alarme d'un montant de 1 032 euros et la facture correspondante en date du 10 février 2016 portant mention du paiement d'un acompte de 298,40 euros soit un solde de 733,84 euros,
-une facture en date du 13 octobre 2016 pour des travaux sur les systèmes de sécurité de juillet à septembre 2016 pour un montant de 1 086,20 euros sans mention du paiement,
-un courriel en date du 16 avril 2018 du service de la comptabilité de la société SCIN indiquant que suite à un rappel effectué le 07 juin 2016 un chèque de 5 000 euros a été reçu en paiement de la somme restant due de 10 485,52 euros,
-deux bordereaux de remise de chèques de la Banque des Antilles françaises (BDAF) en date des 28 avril 2016 et 15 juin 2016 surlignant le paiement pour le compte de l'appelant des sommes de 1 071,76 euros et 5 000 euros,
-la photocopie d'un chéque BDAF d'un montant de 3 000 euros en date du 03 novembre 2018 tiré du compte de M. N... S...,
-une mise en demeure en date du 11 mai 2017 adressée à M. M... U... par lettre recommandée accusé de réception lui réclamant la somme totale de 6 571,72 euros en paiement des factures restées impayées,
-plusieurs publications et photographies sur des sites internet (the collectionnist, prestige villa rental luxury vacations, home away, abritel, tuivillas, airbnb, villas of distinction...) de la villa"[...]" présentée comme luxueuse (située sur la plage de Baie aux Prunes en accès privé, 6 chambres climatisées avec salles d'eau attenantes, cuisine américaine, accès wifi, terrasse, barbecue, coffre-fort, piscine, bar et jacuzzi extérieurs, service ménage quotidien, transfert aéroport, possibilités babysitting, courses, massages à la villa...) avec mise en location saisonnière au prix compris entre 4 230 euros et 10 349 euros la nuit.
Il en résulte que si dés 2015, la société SCIN est intervenue pour réparer le système de vidéo-surveillance de la résidence "[...]" appartenant à M. N... S... et a été régulièrement réglée des prestations réalisées, à compter de 2016 plusieurs factures ont été partiellement payées ou sont restées impayées sans que la preuve d'un défaut d'exécution ne soit rapportée par un quelconque document échangé entre les parties.
Dans tous les cas, l'absence de la mention "bon pour accord" sur les devis présentés par la société SCIN est sans effet sur la réalité des prestations effectuées et payées quoique partiellement par M. N... S... (jusqu'au mois de juin 2016 par chèque encaissé de ce dernier d'un montant de 5 000 euros).
S'agissant du montant de l'obligation, vu les pièces du dossier et notamment les factures susvisées, la société SCIN justifie du solde restant à payer par M. N... S... soit la somme réclamée de 6 571,72 euros.
Ce faisant, M. N... S... n'établissant ni sa libération, ni le fait qui a produit l'extinction de son obligation de paiement, il sera condamné à verser à la société SCIN la somme de 6 571,72 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, cette demande présentée par l'intimée est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. N... S..., qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. N... S... de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. N... S... à payer à la SARL Sécurité Confort des Iles du Nord la somme de 6 571,72 euros au titre des factures noFA140000792 du 10 février 2016 noFA140000793, noFA140000794 du 10 février 2016 et noFA14001043 du 13 octobre 2016 ;
Condamne M. N... S... à payer à la SARL Sécurité Confort des Iles du Nord la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. N... S... aux dépens de l'ensemble de la procédure d'appel ;
Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière La présidente