Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 5]
ORDONNANCE N° RC 24/01564
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Octobre 2024 à 19h36, présentée par [W] [P] [O] [X], né le 20/09/2001 à [Localité 10] ( BRESIL), étranger de nationalité brésilienne, par le biais de son conseil Me Maeva LAURENS,
Vu la requête reçue au greffe le 28 Octobre 2024 à 16h15, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES HAUTES ALPES,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée ayant refusé d'indiquer au début de la procédure la langue qu'elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que [W] [P] [O] [X], né le 20/09/2001 à [Localité 10] ( BRESIL), étranger de nationalité brésilienne et portugaise
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire français en date du 22/06/2023 notifiée le même jour, assortie d’une interdiction de circulation 2 ans + interdiction de retour 5 ans pris par le préfet des Hautes-Alpes le 26/10/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 25/10/2024 notifiée le 25/10/2024 à10 h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites: au motif que les modalités pour le placement en rétention doit arriver après l’interpelation, à la sortie de GAV ou sortie de détention. Ici, rien de toute ça, monsieur s’est vu placé au CRA alors qu’il venait signer pour son AR.
Cela pose un problème, on a une privation arbitraire de liberté. On a plus de 3 heures entre la notification et l’arroivée au CRA.
L’arrêté de placement doit être nul; on vous produit une jurisprudence de [Localité 9] qui confirme cela. Je vous demande de constater la nullité de la procédure et de mettre fin à la rétention de monsieur.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : mon obligation de quitter le territoire, je l’ai fais, car j’ai quitté le territoire, mais on m’a convoqué au tribunal en octobre, j’ai plus eu peur de la convocation au tribunal que de L’OQTF. Comme j’avais cette condamnation je suis venu. Ils m’ont emmené de force en septembre 2023 au portugal. Je suis revenu pour ma condamnation, ils m’ont mis 8 mois de bracelet.
Ma mère est en Suisse avec une maison et elle peut me faire une attestation d’hébergement.
Je veux juste pouvoir aller en Suisse, comme je suis portugais ls ne peuvent pas me refuser en Suisse.
Quand j’ai enlevé mon bracelet.
Observations de l’avocat : monsieur a été condamné en octobre. On a un défaut de base légal car pas d’OQTF, monsieur me dit qu’il a été escortée par 3 policiers dont une policière SABAT jusqu’au Portugal, cette obligation de quitter le territoire a donc été exécutée.
On a une interdiction de retour, mais on ne peut pas baser un placement au CRA sur une simple interdiction de retour. Mais comme monsieur est un ressortissant européen, il faut une interdiction de circulation.
On ne comprend pas pourquoi ils veulent renvoyer monsieur au Brésil et non au Portugal.
On a un mail au dossier, qui dit qu’il veut venir en Suisse.
On a pas voulu lui laisser ses documents de voyage pour qu’il s’en aille de lui même.
Il y a une insuffisance de motivation de la situation de monsieur, qui a toujours dit qu’il voulait respecter cette OQTF.
Puis on a une erreur manifeste d’appréciation, en le plaçant sous AR, et aujourd’hui il n’y a aucun changement dans sa situation mais on le place au CRA.
On a un acharnement procédural contre monsieur alors qu’on a aucune base légale et une insuffisance de motivation. Je demande le rejet de la demande du préfet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Aux termes de l’article L743-12 du CESEDA “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
En l’espèce, le conseil de monsieur [W] [P] fait valoir que ce dernier a fait l’objet d’un arrêté de placement en centré de rétention alors qu’il se rendait à la gendarmerie de [Localité 8] (05) afin d’y pointer conformément à une assignation à résidence ordonnée par arrêté préfectoral du préfet des Hautes-Alpes du 16 septembre 2024;
Attendu qu’il apparait qu’en date du 16 septembre 2024, le préfet des Hautes-Alpesa bien assigné à résidence monsieur [W] [P] pour une durée de 45 jours dans le cadre de l’exécution d’office d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français; que cette mesure courait donc jusqu’au 31 octobre 2024, qu’il apparait qu’il a été interpelé le 26 octobre 2024 et placé en centre de rétention le même jour, alors qu’il allait honorer son obligation de pointage;
Que l’arrêté de placement se contente d’indiquer que monsieur [W] [P] est connu du fichier des traitements des antécédents judiciaires pour de nombreuses infractions sans évoquer aucun incident quant à ses obligations de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence qui pesait sur lui ; qu’il n’est donc pas établi qu’il ait enfreint les obligations de son assignation à résidence, la période de 45 jours n’étant pas expirée au moment de son interpelation, et aucun élément de la procédure, ni l’arrêté ne permet d’indiquer qu’il aurait manifesté une volonté d’obstruction à l’exécution de sa mesure d’éloignement avant son placement en rétention ;
Qu’aucun élément relatif à son interpelation n’est présent dans la procédure ;
Qu’il en résulte que les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA ont été violées, que ses droits n’ont pas été respectés dans le cadre de la procédure antérieure à l’arrêté de placement en rétention; ces irrégularités lui portant grief ;
L’arrêté se cantonne à indiquer que la situation personnelle de l’individu n’est pas en contradiction avec une mesure de rétention et égraine une liste d’infractions figurant au TAJ sans indiquer en quoi monsieur [W] [P] aurait manifesté une intention de se soustraire à la mesure d’éloignement, que son placement en rétention représente une mesure attentatoire à sa liberté et disproportionnée au regard des impératifs d’éloignement le concernant;
Les deux condamnations pénales des 28 mai 2020 et 19 octobre 2023 ne caractérisent pas suffisamment une menace de trouble à l’ordre public ;
Et l’interdiction de retour sur le territoire français du 26 octobre 2024 ne peut régir la situation de l’intéressé qu’après retour effectif de celui-ci dans son pays d’origine.
Qu’il en résulte que son placement en centre de rétention procède d’une erreur manifeste d’appréciation des services préfectoraux et doit donc être levé.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée,
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de [W] [P] [O] [X]
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [W] [P] [O] [X]
RAPPELONS à M. [W] [P] [O] [X] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 29 Octobre 2024 À 11 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 29/10/2024
L’intéressé