Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître FRISONI en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01845 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNVN
N° MINUTE :
Requête du :
05 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître BAYRAKCIOGLU avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur TURUS, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01845 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNVN
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 20 juin 2022 la société [5] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts de travail prescrits à monsieur [O] [W] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2016.
Après dépôt du rapport d’expertise la CPAM s’en remet à la décision du tribunal dans la limite des conclusions de l’expert.
La société [5] demande l’homologation du rapport d’expertise.
Les parties ont été entendues.
SUR CE :
Monsieur [W], ouvrier au sein de la société [5] depuis le 1er décembre 2013, a été victime d’un accident le 17 mai 2016, à savoir un traumatisme lombaire, qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Il lui a été prescrit des arrêts de travail du 17 mai au 29 octobre 2016 ; son état a été déclaré consolidé le 1er décembre 2016.
La société [5] a contesté la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l’accident du 24 novembre 2016, invoquant un état antérieur.
Par un rapport précis et détaillé l’expert conclut que « les arrêts de travail et les soins au titre de l’accident du travail du 17/05/2016 ne sauraient s’étendre au-delà du 18/07/2016 » , retenant l’état d’un état antérieur évoluant à compter de cette date pour son propre compte.
Le tribunal fait siennes ces conclusions et en conséquence dira inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de prise en charge des arrêts de travail et des soins au-delà du 18 juillet 2016 au titre de l’accident du travail du 17/05/2016.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
Vu le jugement avant dire droit du 4 octobre 2023
HOMOLOGUE le rapport d’expertise
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAMD de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à compte du 18 juillet 2016
CONDAMNE la CPAM de la GIRONDE aux dépens y compris les frais d’expertise pour la somme de 800 euros avancée par l’employeur qu’elle devra lui rembourser.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01845 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNVN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA GIRONDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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