Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer+Art700
Pourvoi n° : R 19-15.822
Demandeur : Mme [B]
Défendeur : la société [L] & associés et autre
Requête n° : 749/23
Ordonnance n° : 88429 du 14 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société [L] & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GM Bâtiment, prise en la personne de Maître [L], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [B] épouse [M], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 19-15.822 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Metz dans l'instance opposant Mme [G] [B] à la société [L] & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GM Bâtiment, prise en la personne de Maître [L], ;
Vu la requête du 27 juillet 2023 par laquelle la société [L] & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GM Bâtiment, prise en la personne de Maître [L], demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 10 septembre 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société [L] & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GM Bâtiment, prise en la personne de Maître [L], une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 19-15.822 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [G] [B] épouse [M] est condamnée à payer à la société [L] & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GM Bâtiment, prise en la personne de Maître [L] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
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