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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/01393

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01393

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MARS 2026 N° RG 24/01393 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWG3 S.A.S. BOUCHERIE DU VAL DE L'EYRE c/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MASSONNIERE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 3 mars 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2024 (R.G. 2023F00767) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mars 2024 APPELANTE : S.A.S. BOUCHERIE DU VAL DE L'EYRE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 885 079 137, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MASSONNIERE, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 350 526 042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: 1. La SAS Boucherie du Val de l'Eyre, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), a pour activité le commerce de détail de viande, plats cuisinés, traiteur, rôtisserie et épicerie fine. La SARL Etablissements Massonnière, dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), est spécialisée dans l'abattage, le conditionnement, le désossage, la découpe et le négoce de viande. Les sociétés Boucherie du Val de l'Eyre et Etablissements Massonnière entretiennent une relation d'affaires, la seconde en qualité de fournisseur de viande. Se prévalant de l'existence de trois factures demeurées impayées, la société Etablissements Massonnière a demandé à la société Boucherie du Val de l'Eyre de lui régler la somme de 4 756,04 euros. La société Boucherie du Val de l'Eyre lui a opposé un refus, estimant qu'aucune livraison ayant donné lieu à cette facturation n'avait été réalisée. 2. La société Etablissements Massonnière a déposé une requête en injonction de payer au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 17 mars 2023. 3. Par ordonnance du 21 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Boucherie du Val de l'Eyre de payer à la société Etablissements Massonnière la somme de 4 756,04 euros en principal. Par courrier du 03 mai 2023, la société Boucherie du Val de l'Eyre a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de Bordeaux. 4. Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit l'opposition de la société Boucherie du Val de l'Eyre SAS recevable en la forme, - condamné la société Boucherie du Val de l'Eyre SAS à payer à la société Etablissements Massonière SARL la somme de 4 756,04 euros, - condamné la société Boucherie du Val de l'Eyre SAS à payer à la société Etablissements Massonière SARL la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts, - condamné la société Boucherie du Val de l'Eyre SAS à payer à la société Etablissements Massonière SARL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Boucherie du Val de l'Eyre SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. 5. Par déclaration au greffe du 25 mars 2024, la société Boucherie du Val de l'Eyre a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Etablissements Massonnière. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Boucherie du Val de l'Eyre demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1353 et 1363 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce, - dire et juger la société Boucherie du Val de l'Eyre recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - réformer ou à défaut infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 février 2024, Statuant à nouveau, - débouter la société Etablissements Massonnière de toutes ses demandes, - condamner la société Etablissements Massonnière à payer à la société Boucherie du Val de l'Eyre une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Etablissements Massonnière à payer à la société Boucherie du Val de l'Eyre une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Etablissements Massonnière aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. 7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Etablissements Massonière demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1650 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L. 110-3 et L. 123-23 1° du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société Boucherie du Val de l'Eyre, - débouter la société Boucherie du Val de l'Eyre de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la société Boucherie du Val de l'Eyre à payer à la société Etablissements Massonnière la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Boucherie du Val de l'Eyre aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION: Moyens des parties: 8. La Boucherie du Val de l'Eyre soutient que, pour la condamner, le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui faisant grief de ne pas avoir démontré une absence de commande et de livraison, alors qu'il appartenait à l'intimée de justifier de commandes mais aussi de la livraison effective des produits commandés. Elle conteste la réalité des prestations invoquées à l'appui des factures. 9. La société Etablissements Massonnière expose la pratique de la relation commerciale, fondée sur la confiance, rendant inutile l'établissement de bons de livraison, avec des livraisons en principe le lundi matin, jour de fermeture du commerce dont le fournisseur disposait des clés. Réponse de la cour: 10. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 11. L'article L. 110-3 du code de commerce prévoit toutefois qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins que la loi n'en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 12. En l'espèce, le litige porte sur la preuve de la livraison de trois commandes, faisant l'objet des factures du 31 mars, 9 août, et 23 août 2022 (pièces sous le n° 2 de l'intimée), pour un total de 4'756,04 euros dont Etablissements Massonnière demande le paiement, alors que la livraison, et même la commande, sont contestées par Boucherie du Val de l'Eyre. 13. La charge de la preuve de l'obligation de paiement repose sans contestation possible sur la société Etablissements Massonnière. 14. Il ressort des déclarations des parties qu'il n'existe pas en l'espèce de bons de commande ni de bons de livraison signés par un représentant de la société Boucherie du Val de l'Eyre. 15. Ici, il convient de considérer les pratiques commerciales entretenues entre les parties, pour un chiffre d'affaires relevé par le tribunal de commerce de 132'143,93 euros TTC au 30 septembre 2022. 16. La société Etablissements Massonnière établit par la production des attestations conformes établies par M. [L] [Y] (pièce n° 10), ancien salarié de Boucherie de l'Eyre, et par M. [C] [I] (pièce n° 9), son salarié livreur, que les livraisons étaient faites par le fournisseur, essentiellement en l'absence du client, les lundi matins, pendant la fermeture hebdomadaire de la boucherie, par dépôt de la marchandise dans la chambre froide, et que le livreur du fournisseur disposait pour ce faire d'une clef remise par M. [U], désigné comme étant le gérant de la société cliente. Il ressort aussi de l'attestation du propre salarié de l'appelante que les commandes étaient essentiellement faites par M. [U] lors du passage du commercial du fournisseur le mercredi matin (pièce n° 10). Il ressort également d'échanges de courriels (pièce n° 8) entre M. [G] [B] et un certain «'[E]'» que le fournisseur disposait bien d'une clef, outre que certaines commandes étaient passées par ce moyen. 17. Cette procédure suivie par les parties n'avait jamais entraîné de contestation de factures par la cliente. Le fait, comme le soutient l'appelante, que certaines factures soient datées d'un autre jour qu'un lundi n'est pas de nature à annihiler l'efficacité de la démonstration faite par le fournisseur, la date de la facture pouvant être différente de la date de livraison. 18. Ainsi, la société Etablissements Massonnière, qui observe à juste titre que sa cliente n'avait jamais contesté les factures ici litigieuses avant d'en refuser le paiement, établit suffisamment sa créance, et le jugement sera confirmé. Sur les demandes accessoires: 19. La société Boucherie du Val de l'Eyre n'argumente pas sur sa condamnation par le tribunal de commerce à payer des dommages-intérêts, qui sera donc confirmée. Elle échoue pour la seconde fois en ses prétentions, et ne peut donc solliciter utilement paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. 20. Partie tenue aux dépens d'appel, la société Boucherie du Val de l'Eyre paiera à la société Etablissements Massonnière la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 février 2024, Déboute la SAS Boucherie du Val de l'Eyre de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, Condamne la SAS Boucherie du Val de l'Eyre aux dépens d'appel, Condamne la SAS Boucherie du Val de l'Eyre à payer à la Sarl Etablissements Massonnière la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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