Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant à Banqueront, La Réunion, 47700 Casteljaloux,
2 / de M. Yannick Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Briéda constructions,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 janvier 2000), que dans le litige opposant M. X..., maître d'ouvrage, à la SMABTP, assureur de l'entreprise chargée de la construction d'une maison d'habitation, une expertise a été ordonnée ; qu'un tribunal, statuant au vu des conclusions de l'expert, a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par l'assureur, qui contestait les conclusions de cet expert et l'a condamné à payer certaines sommes à M. X... ; que la SMABTP a relevé appel de cette décision ;
Attendu que la SMABTP fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que les parties doivent, préalablement au dépôt du rapport d'expertise, avoir été mises à même de discuter devant l'expert de ses conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé à la SMABTP le bénéfice d'une nouvelle mesure d'instruction, sans rechercher si celle-ci n'avait pas été rendue nécessaire du fait que l'assureur n'avait pas été, en l'absence de tout pré-rapport, mis en mesure de discuter, par voie de dires, les conclusions de l'expert, et notamment celles se rapportant au coût des travaux préconisés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la SMABTP n'avait pas conclu à la nullité des opérations d'expertise et que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir de la cour d'appel d'apprécier s'il y avait lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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