Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/04204 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSTC
N° de MINUTE : 24/00788
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEMANDEURS
C/
S.A.S.U. SMCI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yusuf YESILBAS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M72
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société SMCI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] et M. [J] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis).
Suivant devis signé le 8 juillet 2019, Mme [C] et M. [J] – en qualité de maîtres de l'ouvrage – ont confié à la société SMCI, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de rénovation de leur maison.
Le devis initial a été complété par deux autre devis en date du 4 novembre 2019.
Mme [C] et M. [J] se sont plaints de malfaçons et d’un abandon de chantier en mai 2020 ; la société SMCI s’est quant à elle plainte du non-paiement de ses factures.
Mme [C] et M. [J] ont sollicité en référé une expertise judiciaire devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny et par ordonnance du 25 mars 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [L] pour conduire les opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 novembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2023, Mme [C] et M. [J] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société SMCI et son assureur la société SMABTP.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Mme [C] et M. [J] demandent au tribunal de :
- révoquer l’ordonnance de clôture du 7 juin 2023 ;
- condamner la société SMCI et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 5 453,60 euros au titre de son préjudice matériel ;
- condamner la société SMCI et son assureur, la société SMABTP, à payer à la somme de 9 427 euros au titre des frais de remise en état des lieux ;
- condamner la société SMCI et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 27 943 euros au titre du remboursement de la somme du marché de travaux ;
- condamner la société SMCI et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 6 903,16 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la société SMCI et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SMCI et son assureur, la société SMABTP aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société SMCI demande au tribunal de :
- rejeter les demandes de Mme [C] et M. [J] ;
- condamner Mme [C] et M. [J] à payer la somme de 5 096 euros ;
- condamne Mme [C] et M. [J] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
- rejeter les demandes contre la SMABTP ;
- condamner Mme [C] et M. [J] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 21 octobre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture du 7 juin 2023 a déjà été révoquée et la fin de l’instruction de la présente affaire date du 2 mai 2024.
Partant, la demande de révocation sera rejetée.
II. Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1229 alinéa 3 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le tribunal remarque que les demandeurs ne sollicitent pas la résiliation judiciaire du contrat.
Il résulte du rapport d’expertise que Mme [C] et M. [J] n’ont pas souhaité le retour de la société SMCI, de telle sorte qu’aucun abandon de chantier fautif ne saurait être caractérisé.
Ils ne rapportent par ailleurs pas la preuve d’avoir mis en demeure la SMCI de s'exécuter dans un délai raisonnable.
L’attitude des maîtres de l'ouvrage, qui ont fait appel à une tierce société pour poursuivre et achever les travaux, révèle qu’ils ont procédé à une résiliation du marché de travaux en dehors du formalisme légalement prévu.
Dans ces conditions, et en application de l’article 1231 du code civil, aucune demande indemnitaire de Mme [C] et de M. [J] ne peut prospérer contre la société SMCI dès lors qu’il n’est pas établi que celle-ci a été informée par les maîtres de l'ouvrage de l’existence des malfaçons à l’origine des désordres, ni qu’elle a été mise en demeure de procéder à leur reprise dans un délai raisonnable – alors même que sa prestation n’était pas achevée et que les travaux n’avaient pas été réceptionnés – ni encore que le contrat était résilié pour ce motif.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être valablement reprochée à la société SMCI. La responsabilité de celle-ci n’est pas engagée et aucune des demandes à titre de dommages-intérêts de Mme [C] et M. [J] ne peuvent prospérer.
S’agissant des restitutions, il résulte des pièces produites, notamment le rapport d’expertise et la pièce intitulée « état des paiements » – qui mentionne des versements en espèces en date des 8 juillet, 28 juillet et 4 décembre 2019, qu’il convient de retenir dès lors qu’ils sont accompagnés de la signature de l’entreprise destinataire – que les maîtres de l'ouvrage ont payé la somme de 26 643 euros TTC à la société SCMI.
Or, il résulte du rapport d’expertise que les travaux réalisés par l’entreprise SMCI ont été évalués par l’expert à la somme de 16 963,62 euros HT soit 18 659 euros TTC.
Partant, la société SMCI sera condamnée à payer aux demandeurs le trop-perçu suivant :
26 643 – 18 659 = 4 994 euros.
Cette condamnation n’est pas susceptible de faire l’objet d’une garantie par la SMABTP et seule la société SMCI en est donc débitrice à l’égard de Mme [C] et de M. [J].
III. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Mme [C] et M. [J] seront condamnés aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 juin 2023 ;
Condamne la société SCMI à payer à Mme [C] et M. [J] la somme de 4 994 euros TTC au titre du remboursement du solde du marché de travaux ;
Déboute Mme [C] et M. [J] de leurs autres demandes ;
Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] et M. [J] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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