Cour de cassation, 02 juin 1993. 90-44.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.202
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13, alinéa 3, et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que le second de ces textes, qui dispose que l'entreprise a la possibilité de rompre, par mise à la retraite, le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat du travail, précise que, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, le président du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse a, par lettre du 13 décembre 1989, notifié à M. Y..., directeur de cette caisse, la décision du conseil de le mettre, par application des dispositions légales précitées, à la retraite à compter du 29 juin 1990, dès lors, qu'il atteignait à cette date son soixantième anniversaire avec cent cinquante trimestres de cotisation, ce qui lui permettait d'obtenir une retraite à taux plein ; qu'il lui était précisé qu'il était dispensé d'exécuter son préavis de six mois, de sorte que la cessation de ses fonctions pouvait utilement intervenir dès le 31 décembre 1989 ; que contestant la validité de cette décision du conseil
d'administration et soutenant que l'exécution d'une telle décision le mettait dans l'incapacité de poursuivre son travail jusquà l'âge de soixante-cinq ans, conformément, selon lui, aux textes en vigueur fixant l'âge de mise à la retraite des directeurs de caisse, il a saisi la formation de référé aux fins d'obtenir, sous astreinte, sa réintégration immédiate dans ses emploi, fonctions et attributions ; que la formation de référé a déclaré sa demande irrecevable et l'a renvoyé à se pourvoir au fond ; Attendu, qu'après s'être déclarée compétente pour statuer sur la demande en référé de M. Y..., la cour d'appel a, retenant l'urgence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, ordonné, sous astreinte, à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse de prendre sans délai toutes mesures de nature à permettre à l'intéressé d'exercer ses fonctions et attributions de directeur de ladite caisse ; Attendu, cependant, que l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, sur le fondement des dispositions duquel la décision de mise à la retraite de M. Y... a été prise, précise que, si les conditions de mise à la retraite prévues par ce texte ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ; et que, selon l'article L. 122-14-4 du même Code, la réintégration d'un salarié licencié n'ayant pas la qualité de salarié protégé peut seulement être proposée et non imposée par le juge saisi du fond du litige ; qu'il s'ensuit que la demande de réintégration présentée par le salarié excédait les pouvoirs du juge des référés qui ne sont pas à cet égard plus étendus que ceux des juges du fond ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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