Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-13.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.805
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Y... Sacre épouse Sigolet, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°) Mme X... Sacre épouse Frattaroli, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°) Mme Z... Sacre épouse Aperghis, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit du Crédit agricole mutuel, caisse régionale de la Charente-Maritime, dont le siège social est ..., à Saintes (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de Me Ryziger, avocat du Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que depuis la destruction des fondations débordantes du mur, il n'y avait plus d'empiètement de la construction nouvelle sur la propriété des consorts A..., et que les légers inconvénients provoqués par les travaux du Crédit agricole n'excédaient pas les inconvénients normaux de voisinage pour un immeuble situé en agglomération ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts A..., envers le Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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