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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-12.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.359

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Usinor, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 4, place de la Pyramide, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la Société Chaillous, société anonyme, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Grimaldi, rapporteur ; MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, Apollis, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Usinor, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Chaillous, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1988), que la société Usinor a acquis une usine de fabrication de feuillards et a poursuivi le contrat de représentation que son vendeur avait signé avec la société Chaillous pour la commercialisation de ce produit ; qu'à la fin de l'année 1984, la société Usinor, faisant valoir qu'elle cessait la fabrication des feuillards, a rompu ses relations contractuelles avec la société Chaillous ; que cette dernière a assigné son ancien mandant en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de représentation ; Attendu que la société Usinor reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que le contrat de représentation, dont bénéficiait la société Chaillous, concernait très précisément les feuillards de Rehon, que la fabrication desdits feuillards avait cessé en décembre 1984 en raison du prix de revient excessif de ce produit dépassé par de nouveaux procédés, que c'était ainsi sans faute que la société Usinor avait cessé de livrer des feuillards et que cette dernière société avait fabriqué désormais un produit de substitution ("bandes refendues"), "techniquement d'une qualité un peu inférieure mais aussi d'un coût beaucoup plus faible", fait une fausse application des articles 1126 et 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère qu'il ne saurait être retenu que, dès lors que l'évolution technique a remplacé les feuillards de Rehon par un autre produit fabriqué en un autre endroit, le contrat de représentation ait pu être rompu pour autant par le fournisseur et qu'il devait être admis que dès lors qu'il y avait eu substitution de produits, les bandes refendues devaient normalement s'insérer dans le contrat de représentation ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de représentation liant les sociétés Usinor et Chaillous concernait 14 départements et que les "bandes refendues", désormais fabriquées par la société Usinor, constituaient un produit se substituant aux feuillards, que "personne en France ne fabrique plus", retient que ce nouveau produit est "propre à donner satisfaction aux clients de Chaillous pour le même service" ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que "l'argument économique", seul allégué par la société Usinor, ne constituait pas une cause légitime de résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Usinor, envers la société anonyme Chaillous, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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