Tribunal Administratif de Montreuil, 12 juin 2024. 2405444
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405444
Date de décision :
12 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve placée en situation d'irrégulière depuis le 12 avril 2024, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de sa situation administrative à tout moment et placée en rétention administrative et qu'elle est contrainte de cesser de travailler pour financer ses études ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue la seule voie de droit pour obtenir une attestation de prolongation d'instruction, et dès lors que sa demande est légitime ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, réside sur le territoire français depuis 2015, sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelés depuis 2020, et dont le dernier expirait le 14 avril 2024. A l'approche de la date d'expiration de son dernier titre de séjour, Mme A en a sollicité le renouvellement le 12 février 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Toutefois, alors même que Mme A a effectué les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour dans les délais prescrits, et alors qu'il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que son dossier ne serait pas complet, cette dernière ne s'est pas vue remettre d'attestation de prolongation d'instruction à la suite du dépôt de sa demande. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que l'irrégularité de sa situation la prive de la possibilité de conserver son emploi accessoire. Par suite, la demande de Mme A, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Hug, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A, et sous réserve alors que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juin 2024.
La juge des référés,
Th. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405444
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