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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 20/02277

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/02277

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 20/02277 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQMX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Juin 2020 APPELANTE : Madame [G] [J] [N], en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [O] décédé le 13 septembre 2021 [Adresse 4] [Localité 2] - ESPAGNE représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S.U. JOHN CRANE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 décembre 1994, M. [M] [O] (le salarié) a été engagé en qualité d'ingénieur commercial par la société Flexibox aux droits de laquelle vient la société John Crane (la société). En juillet 1998, le salarié a démissionné. Par jugement définitif du 16 mai 2000, le conseil de prud'hommes de Rouen lui a, notamment, reconnu la qualité de salarié détaché et alloué diverses sommes (rappels de salaire, frais professionnels, jours de gratification et primes sur objectifs). Après avoir entamé la procédure pour faire valoir ses droits à la retraite, M. [O] a, le 10 août 2018, de nouveau saisi cette même juridiction de demandes relatives à la régularisation de cotisations de retraite, à l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-paiement des cotisations sociales et au paiement de primes de participation. Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes a dit sa requête irrecevable, ses demandes au titre des cotisations et des primes prescrites et l'a débouté de toutes ses prétentions, laissant les dépens à la charge de chaque partie. Le 20 juillet 2020, M. [O] a relevé appel de cette décision. Il est décédé le 13 septembre 2021. Par ordonnance du 30 juin 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen a constaté l'interruption d'instance. Par courrier du 9 octobre 2023, Mme [G] [J] [N] a indiqué reprendre l'instance et par conclusions du 17 janvier 2024, demande à la cour de : déclarer recevable son action, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit et jugé que la requête de M. [M] [O] était irrecevable au titre de l'unicité de l'instance, - dit et jugé que les demandes afférentes à la régularisation des cotisations sociales et à la régularisation de la prime de participation étaient prescrites, - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses entiers dépens, Statuant à nouveau, - ordonner à la société de régulariser la situation de salarié détaché de M. [O], en versant aux caisses de retraite l'intégralité des cotisations dues sur la période de février 1995 à juillet 1998, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte ; - ordonner à la société de remettre à Mme [G] [J] [N], ès qualités, tout document comptable mentionnant le précompte des cotisations vieillesse pour chaque année incluse dans la période de février 1995 à juillet 1998 (déclarations annuelles de données sociales complémentaires, bulletins de salaire ou attestation conforme au livre de paie) et ce, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte ; - condamner la société à verser à Mme [G] [J] [N], ès qualités, les sommes suivantes : 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des cotisations sociales et de l'absence de régularisation par l'employeur de la situation, faisant ainsi preuve d'une mauvaise foi flagrante, Et, au titre de la prime de participation, celles de : 1.697,61 euros au titre de l'année 1995 ; 2.587,97 euros au titre de l'année 1996 ; 2.937,54 euros au titre de l'année 1997 ; 3.051,87 euros au titre de l'année 1998 ; 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, - condamner la société aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir. Par conclusions remises le 4 janvier 2024, la société demande à la cour de : In limine litis, - constater l'absence de preuve de son droit d'agir par Mme [G] [J] [N], - déclarer irrecevable l'action de Mme [G] [J] [N], ès qualités, - dire et juger que l'appel de M. [M] [O] est irrecevable au titre du principe de l'unicité d'instance ; - dire et juger que les demandes relatives aux cotisations sociales et à la participation de 1995 à 1998, énoncées initialement dans la requête de M. [O] en date du 10 août 2018 et en cause d'appel sont prescrites, - confirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 16 juin 2020 en ce qu'il a : « dit et jugé que la requête de M. [M] [O] était irrecevable au titre de l'unicité de l'instance, dit et jugé que les demandes de M. [M] [O] afférentes à la régularisation des cotisations sociales et à la régularisation de la prime de participation sont prescrites, débouté M. [M] [O] de l'intégralité de ses demandes », En tout état de cause, - dire et juger que les demandes de M. [M] [O] sont infondées ; - dire et juger que M. [M] [O] que ne disposait d'aucun droit à l'affiliation à la sécurité sociale française ; - dire et juger que M. [M] [O] n'apporte pas la preuve des éléments de faits susceptibles de fonder l'existence et le montant de son préjudice relatif à l'absence de paiement des cotisations sociales ; - dire et juger que M. [M] [O] n'apporte pas la preuve des éléments de faits susceptibles de fonder l'existence et le montant de son préjudice relatif à l'absence de paiement de la participation entre 1995 et 1998, En conséquence, - débouter Mme [G] [J] [N] de sa demande de paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de sa retraite ; - débouter Mme [G] [J] [N] de sa demande de paiement de primes de participation d'un montant total de 10 274,99 euros au titre des années 1995 à 1998 ; - débouter Mme [G] [J] [N] de sa demande d'astreinte et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel de Rouen a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 1er février 2024, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, - enjoint à Mme [J] [N] de produire un acte de notoriété dans un délai de 3 mois à compter du présent arrêt précisant l'existence ou non d'autres héritiers, - dans l'hypothèse ou d'autres héritiers seraient identifiés, enjoint à ces derniers de reprendre l'instance engagée par M. [O], sous peine d'irrecevabilité des demandes formées. Par courrier du 6 juin 2024, l'appelante a transmis à la cour un acte de notoriété. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit d'agir de Mme [J] [N] L'article 724 alinéa 1er du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. La loi permet donc la transmission aux héritiers des droits et actions du défunt, sauf ceux attachés à sa personne. Il résulte de l'acte de notoriété du 30 mai 2024 dûment traduit et produit par l'appelante, qu'elle est la veuve du salarié et sa seule héritière. Il est constant que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de voir la société condamner à régulariser, auprès des caisses de retraite, l'intégralité des cotisations dues sur la période de février 1995 à juillet 1998 et à lui remettre à tout document comptable mentionnant le précompte des cotisations vieillesse sur la même période. Il est évident qu'une telle prétention a un caractère éminemment personnel en ce qu'elle concerne les droits à retraite du salarié, lesquels deviennent sans objet à son décès, de sorte que l'action portant sur cette demande ne peut être transmise à l'appelante, sauf à ce que cette dernière se prévale d'un intérêt personnel à agir. Or, elle se limite à soutenir qu'elle a fait une demande de pension veuvage laquelle dépend de sa seule situation personnelle et non des possibles droits à retraite acquis par le salarié au sein de la société intimée. Par conséquent, l'action de Mme [J] [N] concernant les prétentions considérées est irrecevable, de même que celle de dommages et intérêts en découlant puisqu'elle n'est pas détachable de la demande principale relative à la régularisation des droits à retraite. En revanche, l'appelante est fondée à agir en sa qualité d'ayant droit du salarié à poursuivre son action en ce qui concerne la demande en paiement des primes de participation, laquelle est donc recevable à ce titre. Sur la prescription La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail Ce texte dans sa version applicable au litige, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La cour constate que la demande en paiement de primes de participation porte sur les années 1995 à 1998, que le salarié a démissionné à cette dernière date et saisi la juridiction prud'homale le 10 août 2018. Si l'appelante fait valoir que le salarié n'a eu connaissance de ses droits à ce titre qu'en février 2018, elle n'en rapporte pas la preuve, celle-ci ne pouvant s'inférer de l'attestation datée du 20 février 2018 d'un autre salarié de la société de l'entreprise témoignant du fait qu'il percevait ladite prime durant son emploi au sein de celle-ci. Par conséquent, eu égard aux dates en présence, il ne peut qu'être constaté que la demande formée à ce titre est prescrite et, partant, irrecevable. La décision déférée est confirmée sur ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes de Mme [J] [N], ès qualités, aux fins de régularisation des cotisations sociales concernant la situation de M. [O], de remise d'un précompte desdites cotisations et d'indemnisation du préjudice subi du fait du non-paiement des cotisations sociales et de l'absence de régularisation par l'employeur de la situation du salarié, Déclare recevable à agir Mme [J] [N], ès qualités, en paiement des primes de participation, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 16 juin 2020, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [J] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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