Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02335 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I3
N° de Minute : 2303
Ordonnance du dimanche 24 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Xavier Termeau, avcoat au barreau du Val-de-Marne
substitué à l'audience par Me JACQUARD Joyce avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [H] [Y]
né le 12 Décembre 2000 à [Localité 4] - ALGERIE ([Localité 2]), de nationalité Algérienne
Adresse connue chez sa tante [Adresse 1]
non comparant
représenté par Me LAMBERT Lilia, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 novembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 24 novembre 2024 à 14h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [Y] en date du 22 novembre 2024 notifiée à 15h21 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne pour M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 novembre 2024 à 9h46 ;
MOTIVATION
L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
De plus l'article L 612-3 du même code quant à lui dispose:
'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas présent s'agissant de M. [H] [Y], le Préfet du Nord pour légitimer sa décision de placement en rétention le concernant a retenu à juste titre que:
' il est entré irrégulièrement en France sans visa et n'a pas déposé de demande de titre de séjour, relevant du 1° de l'article L612-3 du CESEDA,
' le retenu n'a pas de passeport en cours de validité ce qui constitue bien un motif pour le placer en rétention comme cela résulte de la combinaison des articles L741-1 et L612-3 8° du CESEDA,
' il a manifesté sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, puisqu'il a indiqué ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il devrait quitter la France [ article L 612-3 -4° du CESDA].
Dès lors cet étranger relevait des 1° 4° et 8°de l'article L 612-3 caractérisant un risque de soustraction à une mesure d'éloignement, permettant son placement en rétention.
Par suite, le placement en rétention de M. [H] [Y] est parfaitement justifié au regard de ce qu'il ne présente pas de garanties effectives de représentation et du fait qu'il risque de se soustraire à la mesure d'éloignement.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance querellée du 22 novembre 2024 en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention et statuant à nouveau, de rejeter le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et de prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Y] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance querellée du 22 novembre 2024 en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention concernant M. [H] [Y] ;
Statuant à nouveau,
Rejetons le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Prononçons la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Y] pour une durée de 26 jours supplémentaires. l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Yves BENHAMOU, président de chambre
N° RG 24/02335 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, Maître Xavier TERMEAU
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 24 novembre 2024
'''
[H] [Y]
a pris connaissance de la décision du dimanche 24 novembre 2024 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02335 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I3
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