Texte intégral
Ordonnance N°755
N° RG 24/00793 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJZR
J.L.D. NIMES
21 août 2024
[L]
C/
LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AOUT 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 juin 2024, notifiée le même jour à 15h10 concernant :
M. [G] [L]
né le 30 Octobre 1978 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 09 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 août 2024 à 10h30, enregistrée sous le N°RG 24/3819 présentée par M. le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 à 16h19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 20 août 2024 à 15h10 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [L] le 22 Août 2024 à 10h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [G] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [L] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 6 juin 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant cinq ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 6 juin 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même, à 15h10.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [G] [L], le 9 juin 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par nouvelle requête, le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 juillet 2024, à 12h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 9 juillet 2024.
Sur requête du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 6 août 2024, décision encore confirmée en appel le 7 août 2024.
Sur requête du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 20 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 août 2024 à 16h54.
Monsieur [G] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 22 août 2024 à 10h10.
Sur l'audience il expose :
Avoir quitté la Tunisie en 2011 et avoir vécu en Italie depuis 14 ans,
Il était venu en France en vacances,
Il travaille en Italie avec son frère comme coiffeur,
Il n'a pu produire aucun document car son frère est en Tunisie pour se marier.
Son avocat soutient que :
- les critères requis par l'article L 742-5 du CESEDA dans le cadre d'une prolongation exceptionnelle ne sont pas remplis et notamment sur la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, rien ne permettant de considérer qu'il sera délivré. La rétention peut être exceptionnellement prolongée mais l'administration doit prouver que le laissez passer va être obtenu à bref délai. Une relance a été faite pour légitimer les diligences. Monsieur est retenu depuis 2 mois et 15 jours. Il n'y aura pas le routing.
- il ne peut être retenu le fait qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, n'ayant commis aucun acte depuis sa précédente prolongation. Le dossier a été classé sans suite.
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 22 août 2024 à 10h10 par Monsieur [G] [L] sur une ordonnance rendue le 21 août 2024 à 16h54 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [G] [L] fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 6 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Il a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas respecté les 19 avril 2019, 21 septembre 2021, 11 mai 2022 et 4 janvier 2023.
Le tribunal administratif a rejeté son recours contre la mesure d'éloignement le 10 juin 2024.
Le consulat de Tunisie dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration, n'ayant produit aucun document d'identité. Il a été auditionné le 20 juin 2024 et une relance a été faite le 13 août 2024.
Il n'a aucun hébergement, n'a aucun document d'identité. Il a changé à nombreuses reprises de versions indiquant désormais avoir vécu en Italie depuis 19 ans et n'étant venu en France que lors de vacances, ses propos étant incohérents avec les 4 OQTF déjà délivrés à son encontre.
Le laissez passer consulaire est en cours de délivrance. Il a été auditionné par les services du consulat le 20 juin 2024 avec relance le 13 août 2024.
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de Tunisie dont relève Monsieur [G] [L] n'est pas encore intervenue.
Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [L]
Monsieur [G] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, indiquant désormais qu'il n'y vivait pas. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [L], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
M. Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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