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Cour de cassation, 17 avril 2019. 19-81.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.057

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

N° Y 19-81.057 F-D N° 1013 SM12 17 AVRIL 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. U... K..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire au code de procédure pénale, 114, 115, 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. K... sans que son avocat n'ait été régulièrement avisé de l'audience, et n'ait été entendu ; "alors que toute personne a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'aux termes de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties, et son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que la notification à un avocat peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier et du récépissé de la télécopie destinée à informer maître Alexandre Demeyere-Honoré, avocat de M. K..., des date et heure de l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai statuant sur l'appel de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté formée par M. K..., que l'avis a été envoyé par erreur à un avocat homonyme, maître Alexandre Demeyere : [...] au [...] et non à maître Alexandre Demeyere-Honoré : [...] au numéro de télécopie [...], dont les coordonnées figurent au dossier ; que cet avocat qui n'a pas été destinataire de l'avis, a été absent à l'audience et aucun avocat ne s'est présenté pour présenter des observations et pour assurer la défense de M. K..., lequel n'a pas été autorisé à comparaître ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel de l'ordonnance refusant la mise en liberté de M. K..., sans que M. K... n'ait été défendu, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ; Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. K..., mis en examen pour tentative d'assassinat, a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 novembre 2018 dont il a interjeté appel ; que son avocat a été convoqué par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien, en vue d'une audience devant se tenir le 6 décembre 2015, l'avis de la date de l'audience ayant été adressé à un autre avocat portant le même nom et le même prénom ; que par ordonnance du 30 novembre 2018, le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle de M. K... ; qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et aucun mémoire n'a été déposé ; que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat du mis en examen n'avait pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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