Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-21.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.050
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi a été formé le 2 novembre 2000 par M. Jean X... contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles ; que l'original de l'acte de notification du 24 février 2000 non délivrée à la personne de l'intéressé, ne fait état d'aucune des mentions des actes de vérification que l'huissier aurait du effectuer pour s'assurer que M. Jean X... demeurait bien à l'adresse où il s'est présenté ; qu'ainsi faute de satisfaire aux prescriptions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile la notification dont l'irrégularité a causé grief à M. X... est nulle et n'a pu faire courir le délai de pourvoi ; que dès lors celui-ci formé dans le délai de 2 mois après la notification à personne le 6 septembre 2000 est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par acte du 27 novembre 1984 Mme Y... a remis à M. Jean X... la somme de 200 000 francs, à charge pour lui de verser, aux époux Y..., leur vie durant, une somme mensuelle de 2 000 francs sous la forme d'un mandat poste à l'ordre de M. ou Mme Y... ; que M. Jean X... a cessé de verser la mensualité convenue en septembre 1993 époque où le mandat mensuel qu'il avait adressé aux époux Y... lui a été retourné ; que M. Y..., postérieurement au décès de son épouse, assisté de son curateur, ont assigné M. X... en paiement des arriérés de la rente tandis que celui-ci a soutenu qu'ils avaient renoncé au bénéfice de celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Versailles, 20 janvier 2000) de l'avoir condamné à reprendre le service de la rente mensuelle et à payer l'arriéré de celle-ci, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel en retenant qu'il n'était pas démontré que les époux Y... avaient renoncé expressément au bénéfice de la rente, a violé les articles 1134 et 1983 du Code civil ;
2 / qu'elle a caractérisé l'existence d'une renonciation en constatant que le mandat adressé aux époux Y... au mois d'octobre 1993 lui avait été renvoyé le 18 octobre 1993 et que les bénéficiaires de la rente avaient ensuite gardé le silence entre le mois d'août 1993, date du dernier paiement et le 10 janvier 1997 date de la première réclamation émanant du gérant de tutelle ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que le retour du mandat à M. X... par les crédirentiers, ainsi que le silence gardé par eux entre le mois d'août 1993 date du dernier paiement et le 10 janvier 1997 date de la première réclamation émanant du gérant de tutelle de M. Y..., ne permettaient pas d'établir la preuve d'une renonciation au bénéfice de ladite rente nonobstant le terme expressément ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y..., assisté de son curateur M. Z... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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