Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-16.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.411
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe B..., demeurant à Auxerre (Yonne), 36, bis, rue des Buttes, agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de Madame Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section B), au profit :
1°/ de Monsieur Bernard C..., demeurant ... à Tonnerre (Yonne), agissant en qualité de syndic ad'hoc au règlement judiciaire de Madame Z...,
2°/ de Madame Irma, Henriette F... épouse Z..., demeurant ..., Chablis,
3°/ de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Beines (Yonne), Chablis,
4°/ de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GRILL", dont le siège social est à Beines (Yonne),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; MM. E..., X..., D..., A... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. B... ès qualités de syndic au règlement judiciaire de Mme Z..., de Me Brouchot, avocat de M. C..., ès qualités de syndic ad'hoc au règlement judiciaire de Mme Z... et de Mme Henriette Z..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et la société civile immobilière Le Grill ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1986), le syndic du règlement judiciaire de Mme Z..., après autorisation du tribunal de commerce, a vendu à forfait un immeuble et un fonds de commerce qui appartenaient à la débitrice ; que celle-ci, assistée d'un syndic ad hoc, M. C..., intervenu en cours d'instance, ayant assigné les acquéreurs en nullité de ces ventes auxquelles il avait été procédé par le syndic, le tribunal de grande instance a rejeté la demande en se fondant sur l'autorité de chose jugée du jugement ayant autorisé la cession ; qu'appel a été interjeté de cette décision par Mme Z... et par M. C..., ès qualités ; Attendu que M. G..., succédant à M. B... comme syndic du règlement judiciaire de Mme Z..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les ventes litigieuses consenties par le syndic de la procédure collective, lequel en avait reçu l'autorisation par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 4 juillet 1977, alors, selon le pourvoi, que tout en reconnaissant que le jugement était devenu définitif, la cour d'appel, en le remettant en cause quel que soit son mérite et même s'il était entaché d'un excès de pouvoir, a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant statué non sur la validité de l'autorisation donnée par le tribunal au syndic de traiter à forfait, mais sur la validité des ventes litigieuses conclues sur cette autorisation, la cour d'appel qui constate que le syndic y a procédé seul et contre la volonté du débiteur en règlement judiciaire, a pu, hors toute violation de la chose jugée, prononcer la nullité de ces ventes en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, qui sont d'ordre public ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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