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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-16.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.058

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Eure), et actuellement ... le Val Notre Dame à Aubevoye (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Bernard Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 7 février 1989), que, s'estimant victime de nuisances provenant d'un dépôt de divers détritus jouxtant son élevage, M. X... a demandé la réparation des troubles qu'il invoquait à l'exploitant de ce dépôt, M. Pierre Y... ; qu'au décès de celui-ci l'instance a été reprise par M. Bernard Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors qu'en retenant qu'il n'apportait pas la preuve que les décès et blessures d'animaux dont il se plaignait avaient été causés par des rats provenant du terrain occupé par M. Y..., la cour d'appel aurait omis de répondre à des conclusions soutenant que les nuisances étaient également engendrées par des projections de vieux papiers déposés chez celui-ci ; Mais attendu qu'en retenant que la création d'un dépôt de papiers sur un terrain abandonné n'était pas fautive, la cour d'appel a répondu aux conclusions : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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