Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), 15, Résidence de Montésoro,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit :
1°/ de la Banque Worms, dont le siège est sis à Bastia (Haute-Corse), ...,
2°/ de la société anonyme Groupement d'entreprises thermiques (GETCO), dont le siège social est sis à Bicuglia (Corse), lieudit Ficabruna,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1988) que, par acte du 9 mars 1981, M. X..., administrateur de la société Groupement d'entreprises techniques (la société GETCO), a donné sa garantie pour les dettes de la société envers la Banque Worms (la banque) ; que la société GETCO a été mise en liquidation amiable ; que la banque, créancière de la société, a assigné M. X... en paiement de la somme correspondant à son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que l'acte du 9 mars 1981 ne contenait qu'une promesse d'hypothèque et non un cautionnement, puisqu'il y était stipulé que l'associé propriétaire d'un local commercial, le donnait "en garantie" à la banque, à hauteur de 50 000 francs, pour les dettes contractées par la société ; que, par cet acte, l'associé s'obligeait à inscrire une hypothèque sur un local, si le créancier le demandait, et non de se substituer à la société pour le règlement de ses dettes, en cas de défaillance de sa part ; que cet acte ne conférait au créancier aucun droit de gage général sur le patrimoine de l'associé, mais seulement un droit éventuel de préférence sur le local commercial, subordonné à l'acceptation de la promesse d'hypothèque, puis à l'inscription de la société ; que, la banque, n'ayant jamais requis la réalisation de la promesse, n'avait aucun droit contre l'associé ; d'où il suit
qu'en condamnant celui-ci à payer, en qualité de caution, la somme de 50 000 francs à la banque, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 9 mars 1981 et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation de la portée juridique d'un acte,
sans reproduction inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation : d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le liquidateur n'a le pouvoir d'emprunter que pour les besoins de la liquidation, et notamment pour acquitter la passif social, et qu'il ne peut engager des opérations nouvelles avec des sommes empruntées, sauf autorisation des associés et seulement pour les besoins de la liquidation ; qu'en l'espèce, la banque avait accordé des prêts sans s'assurer préalablement de l'affectation des sommes empruntées et de la nécessité des emprunts, pour effectuer les opérations de liquidation ; que, par cette carence,
elle n'avait fait que contribuer à aggraver le déficit de la société, sans pour autant que le passif social antérieur soit diminué ; que cette faute avait aggravé le sort de la caution ; d'où il suit qu'en refusant à la caution le droit de se prévaloir de cette faute pour être déchargée, la cour d'appel a violé les articles 2012 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu que le liquidateur de la société Getco avait, en contractant des emprunts auprès de la banque, engagé des opérations nouvelles sans l'autorisation des associés ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la Banque Worms, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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