Cour de cassation, 03 juillet 2002. 00-15.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.271
Date de décision :
3 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Déclare irrecevable le mémoire personnel de M. X... déposé le 30 octobre 2000 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des documents produits que les lieux n'avaient pas été délivrés en bon état de réparations, des travaux de rénovation restant à effectuer, notamment en ce qui concerne le circuit électrique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que l'absence d'éclairage et de chauffage dans trois chambres et un couloir était à l'origine d'un important préjudice de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'au 1er mars 1999, M. X... sollicitait de fixer sa créance à la somme de 60 224 francs, déduction faite des versements de la Caisse d'allocations familiales, mais qu'il n'en fournissait ni le décompte, ni l'état des sommes versées par cette Caisse et qu'il se limitait à produire une attestation d'huissier de justice du 29 décembre 1998 faisant ressortir un total différent de 51 824 francs et la déduction d'un "disponible versé" d'un montant de 12 000 francs qui n'était pas explicite, la cour d'appel en a déduit, sans modifier l'objet du litige et sans se contredire, qu'il convenait de rejeter les prétentions concernant la période de juillet 1997 à septembre 1998 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.
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