Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-18.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.598

Date de décision :

28 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Victor X..., 2°/ Mme Colette X..., née Z..., demeurant ensemble ..., 06360 Eze, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la Banque Bonasse, société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ de la société Caixabank, anciennement dénommée CGIB, société anonyme dont le siège social est ..., 3°/ de la société Y..., dont le siège social est ..., prise en la personne de son mandataire-liquidateur, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque Bonasse, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de la société Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont, pour aider le Groupe Y..., avec lequel ils étaient en relation par l'intermédiaire d'un membre de leur famille, sollicité de la Banque Bonasse un prêt de 500 000 francs qui leur a été octroyé par acte notarié du 3 juillet 1989 et en garantie duquel ils ont affecté hypothécairement l'immeuble leur appartenant; que, le 26 septembre suivant, ils se sont portés cautions hypothécaires en faveur de la société Caixabank à l'occasion d'un prêt de 1 500 000 francs accordé par cette banque à M. Y... ; que les différentes sociétés du Groupe Y... ont été déclarées en redressement judiciaire; que, les 12 et 13 avril 1990, les époux X... ont assigné M. Y..., la Banque Bonasse et la Caixabank en nullité du cautionnement donné le 26 septembre 1989, puis le 11 septembre 1990, ils ont assigné la Banque Bonasse en nullité du prêt qui leur avait été consenti le 3 juillet 1989; que les deux affaires ont été jointes; que, par l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1995), les époux X..., qui prétendaient que leur consentement avait été vicié, ont été déboutés de leurs demandes ; Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, considéré à bon droit que les manoeuvres dolosives devaient, pour entraîner la nullité du cautionnement, émaner de l'autre partie contractante; qu'en l'état de conclusions qui soutenaient que la Banque Bonasse était au courant de la situation financière du Groupe Y... et que tant cette banque que la société Caixabank s'étaient livrées à un simulacre pour faire prêter par la seconde, démarchée par la première, la somme de 1 500 000 francs, la cour d'appel a procédé à la seule recherche dont elle était investie ; qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, elle a retenu que les époux X... n'apportaient pas la preuve de la collusion alléguée et qu'ils n'établissaient pas, en particulier, que la Banque Bonasse aurait "recommandé" M. Y... à la société Caixabank; que la décision ainsi justifiée n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque Bonasse et de la société Caixabank ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-28 | Jurisprudence Berlioz