Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/14832 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHPT
Ordonnance n° 2024/M118
Monsieur [D] [L]
représenté par Me Marion GIRARD de la SELARL MG AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelant
Madame [J] [P]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Gilles ALLIGIER avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Intimée
copie exécutoire délivrée à
Me Marion GIRARD
Me Lionel ALVAREZ
le:
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la mise en état de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Julie DESHAYE, Greffière,
Après débats à l'audience du 18 mars 2024, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 7 novembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :
constaté la résiliation du bail du 16 février 2019 à la date du 4 mars 2023 ;
ordonné à M. [D] [L] et à tous occupants et biens de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3], à [Localité 4] ;
dit qu'à défaut de départ de M. [L] ou de tous occupants et biens de son chef, il pourrait être procédé à son expulsion des lieux susvisés avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [L] à payer à Mme [J] [P] une provision de 3 384,46 euros à valoir sur les impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés à l'échéance du mois d'octobre 2023 comprise ;
fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [L] à compter du mois d'avril 2023, mois suivant la résiliation, à la somme mensuelle de 806 euros et condamné, en tant que de besoin, M. [L] à la payer à Mme [P], et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
condamné M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [P] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
constaté que les conditions posées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 à l'octroi de délais à M. [L] ne sont pas remplies ;
condamné M. [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 4 décembre 2023 au greffe par M. [L] ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 11 décembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 25 septembre 2024 et une clôture le 11 septembre précédent ;
Vu la constitution de Me Lionel Alvarez, le 11 décembre 2023, pour la défense des intérêts de Mme [P] ;
Vu la transmission des conclusions de l'appelant le 11 janvier 2024 par la voie du RPVA ;
Vu les conclusions aux fins de radiation transmises le 12 décembre 2023 par lesquelles Mme [P] demande au président de la chambre par délégation du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de radier l'appel interjeté par M. [L] et de le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Lionel Alvarez, avocat ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [L] demande de :
débouter Mme [P] de ses demandes ;
dire n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel ;
condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [P] aux dépens ;
Les notes en délibéré transmises à la Cour par les parties, sans autorisation, ne seront pas prises en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'objet du présent incident n'étant pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les possibilités sérieuses d'infirmation de la décision.
Le premier juge a mis plusieurs obligations à la charge de M. [L], appelant, à savoir quitter les lieux et régler une indemnité d'occupation mensuelle de 806 euros à compter du mois d'avril 2023, la somme provisionnelle de 3 384,46 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation arrêtés au mois d'octobre 2023 ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Concernant les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. [L], ce dernier verse aux débats plusieurs contrats de travail à durée déterminée (avec un certain nombre de pages manquantes) conclus pour occuper un emploi saisonnier ou réaliser des extras dans le domaine de la restauration/hôtellerie, et notamment des contrats conclus pour la saison estivale de 2021 à raison de 25 heures par mois, outre des heures complémentaires, si besoin, pour la saison estivale de 2022 à raison de 41 heures par semaine, pour le mois de mai 2022 à raison de 15 heures en 3 jours, outre des heures supplémentaires, si besoin, pour le mois de juin 2022, pour le mois d'octobre 2022 à raison de 5 heures pour une journée, pour le mois d'avril 2023 à raison de 32 heures en 4 jours, et pour la saison estivale de 2023 à raison de 41 heures par semaine.
Si M. [L] affirme n'occuper que des emplois précaires, il ne verse aux débats aucun bulletin de paie et aucun avis d'imposition justifiant de ses ressources actuelles. Or, outre le fait que M. [L] a très pu réaliser des heures complémentaires ou supplémentaires, ce qui est habituel dans le domaine d'activité dans lequel il intervient, il a également pu procéder à une sélection de ses contrats de travail pour ne pas établir l'étendue de la réalité de sa situation professionnelle et financière, étant relevé qu'il manque un certain nombre de pages aux contrats de travail produits.
De plus, si M. [L] démontre avoir déposé un dossier de surendettement le 7 mars 2024 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var, il ne verse aux débats aucun des justificatifs qu'il a produit à la commission pour établir la réalité de ses ressources et charges.
M. [L] ne démontre donc pas d'une impossibilité pour lui d'exécuter l'ordonnance entreprise portant sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ou que l'exécution de ces condamnations serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, le simple fait pour M. [L] de ne pas avoir réglé les condamnations pécuniaires, en tout ou partie, justifie la radiation de l'affaire.
Concernant l'obligation de quitter les lieux, en l'absence de circonstances particulières liées notamment à la situation des occupants, la mesure d'expulsion ne caractérise aucunement des conséquences manifestement excessives, pas plus qu'une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise, au sens du texte susvisé.
En l'occurrence, alors même que le commandement de payer date du début de l'année 2023, M. [L] n'allègue ni ne démontre les démarches entreprises pour se reloger auprès de bailleurs sociaux voire privés, et ce, sans apporter le moindre élément sur les circonstances particulières justifiant qu'il s'abstienne de rechercher sérieusement de quoi se reloger.
La preuve n'est donc pas rapportée que l'exécution de la décision portant sur l'obligation de quitter des lieux serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [L] ou que l'exécution de la mesure d'expulsion serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il s'ensuit que la demande de radiation de la présente affaire se justifie également pour défaut d'exécution par M. [L] de l'ordonnance entreprise portant sur l'obligation de quitter les lieux.
L'affaire ne sera réinscrite au rang des affaires en cours que sur justification par M. [L] du paiement notable des condamnations prononcées à son encontre et des démarches entreprises pour se reloger.
Bien que la présente décision ne met pas un terme à l'instance qui est simplement suspendue, M. [L] sera tenu aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Par ailleurs, l'équité commande de le condamner à verser à Mme [P] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés dans le cadre de l'incident non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision non susceptible de déféré,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/14832 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification par M. [D] [L] du paiement notable des condamnations prononcées à son encontre et des démarches entreprises pour se reloger en l'exécution de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus ;
Condamnons M. [D] [L] à verser à Mme [J] [P] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [L] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 avril 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
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