Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 56 du décret du 22 décembre 1967 :
Attendu que, statuant après renvoi par la juridiction commerciale des réclamations de M. Y... et de Mmes X... et Antoine contre le refus du juge commissaire de les admettre, pour ces créances, au passif du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Tuilerie René Pourchot, leur employeur, le jugement attaqué a condamné MM. A... et Z..., ès qualités de syndics, à payer auxdits salariés un complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu cependant que le conseil de prud'hommes pouvait seulement décider de l'admission des créances et du montant pour lequel elles étaient admises ; qu'en prononçant condamnation contre les syndics, après avoir dit les salariés bien fondés en leurs demandes, il a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation, limitée à ce chef du dispositif, n'implique pas qu'il soit à nouveau statué quant au montant pour lequel les créances sont admises ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. A... et Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Tuilerie René Pourchot, à payer les sommes pour le montant desquelles il a admis les créances de M. Y... et de Mmes X... et Antoine au passif de ladite liquidation, le jugement rendu le 20 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
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