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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/02042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02042

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TP/SB Numéro 25/2172 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/07/2025 Dossier : N° RG 23/02042 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS57 Nature affaire : Demande de requalification du contrat de travail Affaire : [W] [S] C/ L'ASSOCIATION L'UNION [Localité 10] GAMARDE BASKET S.E.L.A.R.L. EKIP' AGS CGEA DE [Localité 9] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Mai 2025, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [W] [S] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Maître PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : L'ASSOCIATION L'UNION [Localité 10] GAMARDE BASKET agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de Liquidateur Judiciaire de l'Association [Localité 10] GAMARDE GOOS BASKET DGB BCG [Adresse 6] [Localité 4] Non comparante, non représentée AGS CGEA DE [Localité 9] [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 27 JUIN 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX RG numéro : 21/00056 EXPOSÉ DU LITIGE : Pour les saisons sportives 2018/2019 et 2019/2020, M. [W] [S] a été licencié au sein du club de basket-ball de l'association l'[12] [Localité 10] Gamarde Basket. M. [S] et le club d'union [Localité 10] Gamarde ont conclu, le 30 mai 2018 une «'convention de mise en place d'une indemnité forfaitaire mensuelle'» pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2019 puis du 1er août 2019 au 31 mai 2020, par laquelle l'association s'engageait à verser une indemnité forfaitaire mensuelle de 2600 euros au joueur, pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2019, en contrepartie de diverses obligations de M. [S] en qualité de joueur. Le 19 avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax au fond aux fins de voir requalifier sa relation contractuelle en contrat de travail et obtenir diverses sommes à titre de rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Dax, statuant en formation de départage, a': - Constaté l'absence d'une relation de travail entre M. [S] et l'association l'Union [Localité 10] Gamarde Basket, En conséquence, - Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - Condamné M. [S] aux dépens, - Condamné M. [S] à payer à l'association l'Union [Localité 10] Gamarde Basket la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 23/2042. L'association [Localité 10] Gamarde Goos Basket DGB BCG (siret 794'253'088) a été placée en liquidation judiciaire le 10 octobre 2024. Pensant que l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket (siret 534'341'797) faisait l'objet de cette procédure collective, M. [S] a appelé en la cause la SELARL Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [Localité 10] Gamarde Goos Basket DGB BCG ainsi que l'AGS CGEA de [Localité 9]. Ces appels en cause ont été enrôlés sous le numéro 25/00008. Jonction des deux procédures a été ordonnée le 5 mai 2025. Dans ses conclusions récapitulatives n°2, adressées au greffe par voie électronique le 21 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] demande à la cour de': - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté l'absence de relation de travail entre M. [S] et l'association l'Union [Localité 10] Gamarde Basket et qu'il a en conséquence débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/02042 et 25/00008, - Constater le désistement d'instance à l'égard de l'AGS et du mandataire judiciaire, - Requalifier la relation contractuelle en CDI, - Condamner l'association l'Union [Localité 10] Gamarde Basket aux sommes suivantes': 10 333,20 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2019 (sic), outre 1.239, 98 euros nets au titre des congés payés y afférents, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, 3333 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la garantie d'emploi légale, 3333 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, 6666 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des mois de juin et juillet 2019, outre 799,92 euros au titre des congés payés y afférents, 3333 euros à titre de préavis outre 399,96 euros au titre des congés payés y afférents, 1527,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19.998 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, - Ordonner à l'Union [Localité 10] Gamarde Basket de transmettre à M. [S] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, - Condamner l'Union [Localité 10] Gamarde Basket aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association l'Union [Localité 10] Gamarde Basket demande à la cour de': - Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - Au besoin, Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 1er avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de': Vu l'absence de procédure collective à l'encontre de l'Union [Localité 10] Gamarde Basket': Dire et juger que l'AGS en son CGEA de [Localité 9] n'avait pas à être appelé en intervention forcée, Déclarer M. [S] irrecevable et mal fondé en son appel en cause de l'AGS en son CGEA de [Localité 9], Mettre purement et simplement hors de cause le CGEA de [Localité 9] délégation AGS, Vu la demande de désistement d'instance de M. [S] à l'égard de l'AGS en son CGEA de [Localité 9]': Dire et juger que l'AGS en son CGEA de [Localité 9] prend acte du désistement d'instance de M. [S] à son égard, Dire et juger que le CGEA de [Localité 9] délégation AGS accepte le désistement d'instance de M. [S] à son égard, Condamner M. [S] aux entiers dépens. La SELARL EKIP, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'association [Localité 10] Gamarde Goos Basket DGB BCG, n'a pas conclu ni même constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient au préalable de constater le désistement d'instance de M. [S] à l'égard de la SELARL Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [Localité 10] Gamarde Goos Basket DGB BCG et de l'AGS CGEA de [Localité 9]. Sur la nature de la relation contractuelle entre le joueur et le club de basket [W] [S] soutient que la convention le liant à l'union [Localité 10] Gamarde Basket est un contrat de travail puisqu'elle prévoyait l'accomplissement d'une prestation de travail, à savoir la participation aux entrainements et aux matchs, le règlement d'un salaire par le versement d'une rémunération régulière nette de 2600 euros par mois et l'existence d'un lien de subordination puisqu'il était soumis aux ordres de son entraineur et du président du club, au planning et aux horaires fixés, obligations rappelées dans la convention signée le 30 mai 2018. L'union [Localité 10] Gamarde Basket lui oppose l'absence de lien de subordination entre elle et M. [S], arguant de l'absence de pouvoir disciplinaire à l'égard du joueur comme l'a relevé le conseil de prud'hommes. Elle affirme également que la somme versée chaque mois avait la nature d'indemnité et non de salaire. Sur ce, En application de l'article L.1221-1 du code du'travail, le'contrat'de'travail'est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est à dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son'travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou, si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de'travail'qui sont unilatéralement déterminées par le mandant. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ainsi, l'existence d'une relation de travail salarié suppose la démonstration, par celui qui s'en prévaut, de l'exécution d'un travail, du versement d'une rémunération et d'un lien de subordination entre les parties. Le'sportif'pratiquant son activité moyennant le versement d'une somme d'argent exécute un travail. La convention collective nationale du sport, dans son article 12.3.1.1n décline le contenu de cette prestation en précisant qu'il s'agit d'une mise à disposition par l'intéressé de'ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle'sportif'de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent. En l'espèce, la convention signée par M. [S] liste ainsi, dès ses premières lignes, les «'obligation[s] (de celui-ci) vis-à-vis de l'association au regard de la fonction ou du statut': Participation à l'intégralité des séances d'entraînement de l'équipe fanion du 1er août 2018 au 31 mai 2019 (en fonction des besoins de l'entraîneur en place) Participation à l'intégralité des matchs de préparation (que ce soit en début de saison ou à tout moment en cours de saison) Participation à l'intégralité des matchs de championnat de France de Nationale 2 Participation à l'intégralité des matchs de Coupe Représentation de l'équipe fanion auprès des sponsors (vin d'honneur, séance photo) Représentation du club sur des manifestations sportives de la ville (forum des associations, téléthon') En cas de blessure, le joueur s'engage à mettre tous les moyens en 'uvre pour se soigner dans les plus brefs délais. Pour ce faire, le club lui communiquera une liste d'intervenants de la santé préconisée pour diagnostiquer et soigner les blessures (médecins, kinésithérapeute, ostéopathe') Dans la mesure de ses disponibilités, participation à un entraînement d'une équipe de jeunes du club Le joueur ne doit pas exercer une autre discipline ou activité de loisir de nature à nuire à l'exercice de sa profession'; notamment la pratique de sports à risques sera subordonnée à une autorisation écrite du club'». Le club s'est, pour sa part, engagé à «'[verser] en fin de mois et de façon régulière une indemnité forfaitaire convenue et globale qui correspond': A une indemnité kilométrique liée à l'utilisation du véhicule personnel pour répondre à l'ensemble des obligations sus définies A une indemnité forfaitaire pour la participation à chacun des matchs de l'équipe fanion'». La somme forfaitaire a été arrêtée à «'2600 euros nets mensuels pour une période de 10 mois 1er août 2018 au 31 mai 2019 (sic)'». Il était enfin précisé que «'le club [s'engageait] à garantir le versement de 50% de l'indemnité forfaitaire du joueur en cas de blessure et ce, quelle qu'en soit la cause, pendant toute la durée de la convention'». Il résulte de ces éléments que les conditions dans lesquelles M. [S] devait pratiquer l'activité de basketteur au profit de l'Union [Localité 10] Gamarde Basket était un travail au sein de la convention collective nationale du sport. L'association intimée la considérait d'ailleurs, aux termes de la convention, comme étant sa «'profession'». [W] [S] s'est par ailleurs vu imposer des obligations impliquant sa participation pleine et entière à la vie de l'équipe et du club, contre une rémunération non négligeable qui dépassait la simple indemnisation des trajets et des primes de match de ce club qui évoluait alors en nationale 2 et a été promu en nationale 1 lors de la saison suivante. Il devait respecter les plannings remis à la semaine sur lesquels figuraient les entraînements à suivre, les matchs et les déplacements, ainsi que des séances photos avec l'équipe. Messieurs [O] [Y] et [L] [T], basketteurs professionnels, attestent de ce qu'ils ont été coéquipiers de M. [S] en 2019-2020 et qu'ils étaient «'soumis à des horaires d'entraînements et de matchs'» qu'ils devaient «'impérativement respecter'». Ils avaient pour ce faire un planning qui lui était communiqué en amont. M. [Y] précise que «'toutes absences devaient être justifiées'», sans faire de distinction entre lui et M. [S]. La convention signée le 15 mai 2018 ne lui commandait pas de respecter un règlement intérieur et ne prévoyait pas de sanction en cas de non-respect d'une des obligations. Toutefois, les témoignages produits par M. [S], notamment celui de M. [Y] et de M. [X], qui était alors également basketteur professionnel, démontrent que de telles sanctions auraient pu être prononcées à son encontre en cas de retard et d'absence, ce que corrobore M. [H] [N], basketteur professionnel. Le fait que M. [S] n'ait pas eu de telles sanctions et que celles-ci n'aient pas été prévues dans la convention initiale ne permet pas d'exclure ce pouvoir disciplinaire tel qu'il est décrit par les témoins et n'est pas utilement contesté par l'union [Localité 10] Gamarde Basket. Tous ces éléments permettent de conclure que M. [S] effectuait une prestation de travail au profit de l'union [Localité 10] Gamarde Basket, selon les directives de celle-ci telles qu'elles résultent des plannings imposés que lui-même ne maîtrisait pas, contre une rémunération équivalente à un salaire et sous la menace de sanctions en cas de non-respect des obligations imposées. L'existence d'un contrat de travail entre M. [S] et l'association Union [Localité 10] Garmarde Basket est dont caractérisée. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières de la reconnaissance d'un contrat de travail [W] [S] fait valoir que son contrat de travail qui, par usage, aurait dû être à durée déterminée, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée puisqu'il ne comporte pas les mentions exigées. Il sollicite en conséquence une indemnité de requalification, les salaires pour les mois de juin et juillet 2019 qui n'étaient pas concernées par la convention signée le 15 mai 2018, un rappel de salaire pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2020 et le paiement de l'indemnité de garantie d'emploi prévue par la convention collective applicable puisque son contrat aurait dû expirer au 30 juin 2020, à la fin de la saison 2019-2020. L'association Union [Localité 10] Gamarde Basket lui oppose la présence d'un terme certain excluant toute requalification en contrat à durée indéterminée. Sur ce, En application des dispositions de l'article L. 222-2 du code du sport, le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12. Aux termes de l'article L. 222-2-3 du code du sport, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. L'article L.222-2-4 poursuit que la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article'L. 222-2-3'ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle': 1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ; 2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ; 3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article'L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article'L. 211-5. Selon l'article L.222-2-5 I du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles'L. 222-2 à L. 222-2-8. Il comporte : 1° L'identité et l'adresse des parties ; 2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; 3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; 6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. Enfin, l'article L.222-2-8 I du code du sport prévoit qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles'L. 222-2-1 à L. 222-2-5. En l'espèce, en application des textes précités, la convention conclue entre M. [S] et l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket étant requalifiée en contrat de travail, ce dernier devrait être par principe un contrat à durée déterminée. Or, comme il ne comporte pas les mentions exigées par l'article L.222-2-5 I du code du sport, il est, en application de l'article L.222-2-8 I susvisé, réputé à durée indéterminée depuis le 1er août 2018. En conséquence de cette requalification, M. [S] est bien fondé à obtenir, en application de l'article L.1245-1 du code du travail, une indemnité de requalification que la cour fixe à la somme de 500 euros. La fin du contrat de travail survenue le 31 mai 2020 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement. En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et de l'article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport, M. [S] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis d'un mois dont il aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme brute de 3333 euros, outre 399,96 euros pour les congés payés y afférents, en application des articles L.3141-24 du code du travail et 12.7.2.2.1 et 12.7.2.3 de la convention collective du sport. Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 années d'ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Eu égard à l'ancienneté de M. [S], l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket sera condamnée à lui payer la somme de 1527,62 euros à ce titre. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Pour un salarié ayant 1 année complètes d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de 2 mois de salaire brut. Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et elles ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct (Cour de cassation sociale chambre plénière 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247). Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [S], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 3350 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. [W] [S] sollicite en outre le paiement de rappels de salaires pour les mois de juin et juillet 2019, ainsi que pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2020, outre une indemnité pour le non-respect de la garantie d'emploi et des dommages et intérêts pour le non-paiement du salaire dans son intégralité. La cour rappelle que la relation contractuelle a été requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée. Elle a débuté le 1er août 2018 et a pris fin le 31 mai 2020. Elle a duré plus d'un an et sa rupture a été analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande d'indemnité pour le non-respect de la garantie d'emploi formulée est donc infondée. [W] [S] en sera débouté. Le jugement déféré qui a débouté M. [S] de toutes ses demandes et donc en particulier de celle-ci sera confirmé, par substitution de motifs. Concernant le rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019, qui n'étaient pas concernés par la convention du 15 mai 2018, il appartient à M. [S] de démontrer qu'il se trouvait alors à la disposition de son employeur durant cette période. Or, il n'apporte aucun élément à ce sujet, de sorte qu'il n'est pas fondé à obtenir le paiement d'un rappel de salaire. Le jugement déféré qui a débouté M. [S] de toutes ses demandes et donc en particulier de celle-ci sera confirmé, par substitution de motifs. Pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2020, M. [S] justifie avoir perçu la somme de 15'666,80 euros nets, alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 26'000 euros nets en application de la convention requalifiée en contrat de travail. Il lui reste donc dû la somme de 10'333,20 euros nets que l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket sera condamnée à lui payer, outre 1239,98 euros au titre des congés payés y afférents. Cette somme portera intérêts au taux légal comme suit, en application de l'article 1231-6 du code civil': Sur la somme de 6200 euros, à compter du 10 février 2021, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket de lui payer cette somme, A compter du 20 mai 2021, date de réception de la convocation de l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket devant le bureau de jugement pour le surplus. [W] [S] n'apporte aucun élément justifiant d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi de ces intérêts moratoires, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le non-paiement du salaire dans son intégralité. Le jugement déféré qui a débouté M. [S] de toutes ses demandes et donc en particulier de celle-ci sera confirmé, par substitution de motifs. Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur n'a pas, de manière intentionnelle, procédé à la déclaration préalable à l'embauche de son salarié. Il appartient au salarié de démontrer ce caractère intentionnel de l'inaction de son employeur. Or, en l'espèce, le simple fait que d'autres joueurs aient fait l'objet de contrats de travail est insuffisant pour caractériser l'intention de l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket de dissimuler l'activité salariée de M. [S] qui n'apporte pas d'élément probant au soutien de cet élément moral. Il doit donc être débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement déféré qui a débouté M. [S] de toutes ses demandes et donc en particulier de celle-ci sera confirmé, par substitution de motifs. Sur les demandes accessoires Les sommes allouées, à l'exception des rappels de salaires pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2020 qui ont été évoqués ci-avant, porteront intérêts au taux légal comme suit': pour les créances de nature salariale, à compter du 20 mai 2021, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement à laquelle était jointe la requête du salarié devant le conseil de prud'hommes, qui vaut mise en demeure au sens des articles 1231-6 du code civil et R.1452-5 du code du travail, pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision qui en fixe le quantum en application de l'article 1231-7 du code civil. Il sera par ailleurs enjoint à l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket de remettre à M. [S] les bulletins de salaires correspondant à la période de travail et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision. Il n'y a néanmoins pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. L'association Union [Localité 10] Gamarde Basket, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'instance de M. [W] [S] à l'égard de la SELARL Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [Localité 10] Gamarde Goos Basket DGB BCG et de l'AGS CGEA de [Localité 9]'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 27 juin 2023, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, de dommages et intérêts pour non-respect de la garantie d'emploi légale, de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 et d'indemnité au titre du travail dissimulé ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT que la relation contractuelle unissant M. [W] [S] à l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket est un contrat de travail à durée indéterminée'à compter du 1er août 2018 et que sa rupture le 31 mai 2020 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket à payer à M. [W] [S] les sommes de': 10'333,20 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2020, outre 1239,98 euros pour les congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 sur 6200 euros et du 20 mai 2021 pour le surplus, 500 euros au titre de l'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 1527,62 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, 3333 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 399,96 euros pour les congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, 3350 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision'; ORDONNE à l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket de remettre à M. [W] [S] les bulletins de salaires correspondant à la période de travail et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision'; DIT n'y avoir lieu à astreinte'; CONDAMNE l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes'; CONDAMNE l'association Union [Localité 10] Gamarde Basket à payer à M. [W] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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