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Cour d'appel, 14 août 2024. 24/02849

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02849

Date de décision :

14 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02849 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILII N° de minute : 288/24 ORDONNANCE Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Linda MASSON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [X] [M] Né le 2 février 1984 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 13 janvier 2023 par Mme la préfète du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [X] [M] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 août 2024 par Mme la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [X] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h20 ; VU le recours de M. X se disant [X] [M] daté du 10 août 2024, reçu le même jour à 11h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de Mme la préfète du Bas-Rhin datée du 11 août 2024, reçue le même jour à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [X] [M]; VU l'ordonnance rendue le 13 Août 2024 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme la préfète du Bas-Rhin irrecevable et déclarant le recours de M. X se disant [X] [M] recevable et sans objet, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [X] [M] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Août 2024 à 11h16 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est en principe pas suspensif, le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. En l'espèce, M. X se disant [X] [M] a été condamné à deux mois d'emprisonnement le 7 juillet 2020 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par le tribunal judiciaire de STRASBOURG. Le ministère public est fondé à soutenir que M. X se disant [X] [M] présente une menace grave pour l'ordre public. Il convient donc de déclarer l'appel suspensif. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n°31 le 14 août 2024 à 16h DISONS que M. [X] [M]sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera notifiée à : - M. [X] [M] - Maître LHOTE, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à Colmar, le 14 août 2024 à 14h30 Le conseiller délégué La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [X] [M] - à Me LHOTE - à la SCP CENTAURE - Monsieur le préfet du Bas-Rhin - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 5] reçu notification et copie de la présente, le 14 Août 2024 à heure notification l'avocat de l'intéressé l'intéressé M. [X] [M] né le 02 Février 1984 à [Localité 2] l'interprète l'avocat de la préfecture Me EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [X] [M] - à - à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG - à - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [X] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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