Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 244
Rôle N° RG 22/12855 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCNR
[N] [P], [I] [D]
C/
Société NGONI LTD
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2023
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00124.
APPELANT
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Arthur MOREAU avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société NGONI LTD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Jean-Philippe MASLIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargés du rapport.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 avril 2018, M.'[D] a été embauché en qualité de capitaine de navire par la société de droit étranger Ngoni Limited (la société Ngoni Ltd), dont le siège social se trouvait sur l'Île de Guernesey. M.'[D] exerçait sa prestation de travail à bord du navire Ngoni, battant pavillon de l'Île de Guernesey.
Courant 2018-2019, ce navire a fait l'objet de divers travaux de réparation par le chantier IMS à [Localité 6] (Var).
Le 25 mai 2019, M.'[D] a été licencié.
Courant 2019, la société Ngoni Ltd a fixé son siège social sur l'Île de Jersey.
Le 2 mars 2020, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
A l'issue des débats devant le conseil de prud'hommes, M.'[D] a demandé de':
- dire et juger que son lieu de travail étant situé en France où il a exercé l'essentiel de sa prestation de travail en y ayant travaillé 217 jours sur 396';
- dire et juger qu'en application de l'article 21 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen, le conseil de prud'hommes de Toulon est compétent pour connaître du litige relatif au contrat de travail qui a existé entre lui et la société Ngoni Ltd';
- dire et juger qu'en application de l'article 8(1) du Règlement (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, le code du travail et le code des transports sont applicables au présent litige, la «'méthode combinatoire'» écartant le droit britannique';
en conséquence';
- constater que son licenciement est intervenu irrégulièrement par suite d'une notification verbale';
- constater que la lettre d'information intitulée «'lettre de licenciement'» n'est pas signée par l'employeur et que, donc,, elle est atteinte d'une irrégularité substantielle';
- constater qu'il n'y a pas eu de procédure préalable au licenciement, que la lettre d'information n'est pas non plus motivée':
- constater enfin, que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé, faute d'avoir été précédé d'une procédure régulière ni d'énonciation des motifs';
- condamner la société Ngoni Ltd aux sommes suivantes':
- indemnité compensatrice de préavis 45'000'euros';
- indemnité de licenciement légale 3'750'euros';
- indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux 30'000'euros';
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 4'500'euros';
- indemnité de congés payés non pris 43 jours pendant la durée du contrat 21'500'euros';
- Frais de rapatriement d'Ibiza à son domicile évalué forfaitairement à la somme de 1'000'euros';
- dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire verbal': 15'000'euros':
- constater subsidiairement si le conseil des prud'hommes estime le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, que la procédure est irrégulière et lui accorder une indemnité de 15'000'euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
- condamner, la société Ngoni Ltd au paiement d'une indemnité de 90'000'euros au titre du travail dissimulé (article L.'8223-4 du code du travail), sur l'absence de mise en place d'un régime d'assurance sociale';
- condamner, enfin, la société Ngoni Ltd au paiement de la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nécessaire et compatible avec la nature du litige et ce, d'autant plus que le navire est actuellement à la vente et que l'adresse du siège social de la société Ngoni Ltd demeure ambiguë.
De son côté, la société Ngoni Ltd a demandé de':
- juger les juridictions françaises incompétentes et renvoyer M.'[D] à mieux se pourvoir';
- à titre subsidiaire, juger le conseil de prud'hommes de Toulon incompétent et renvoyer M.'[D] à se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg';
- à titre plus subsidiaire, déclarer irrecevable l'action diligentée par M.'[D] pour cause de prescription';
- à titre encore plus subsidiaire, juger le licenciement valable sous l'empire de la loi du contrat et débouter M.'[D] de toutes demandes, fins et prétentions';
- à titre extrêmement subsidiaire, juger le licenciement pour faute grave de M.'[D] valable et le débouter de toutes demandes d'indemnité, fins et prétentions';
- à titre infiniment subsidiaire, juger les demandes de M.'[D] infondées et l'en débouter';
- en tout état de cause, ordonner la restitution de l'ordinateur de bord et de la carte de crédit sous astreinte';
- en tout état de cause, condamner M.'[D] à lui verser la somme de 6'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux aux entiers dépens';
- en tout état de cause, juger que l'exécution provisoire du jugement à intervenir n'est ni compatible ni nécessaire avec la nature de l'affaire.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- déclaré la juridiction française incompétente pour connaître du litige entre M.'[D] et la société Ngoni Ltd,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.'[D] aux dépens.
Le 27 septembre 2022, M.'[D] a fait appel de ce jugement.
Selon sa déclaration d'appel, M.'[D] a demandé d'annuler ou réformer le jugement prononcé le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ses chefs critiqués qui ont':
-Déclaré la juridiction française incompétente pour connaître du litige l'opposant à la société Ngoni Ltd et l'a invité à mieux se pourvoir,
- l'a débouté de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamné aux dépens.
Selon ses conclusions du 28 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.'[D] demande de':
''réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulon en date du 9 septembre 2022':
statuant à nouveau':
''juger que le conseil des prud'hommes de Toulon est compétent pour connaître du présent litige':
''évoquer le fond du litige conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile';
''juger que son lieu de travail étant situé en France où il a exercé l'essentiel de sa prestation de travail en y ayant travaillé 217 jours sur 396';
''juger qu'en application de l'article 8(1) du Règlement (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, le code du travail et le code des transports sont applicables au présent litige, la «'méthode combinatoire'» écartant le droit britannique';
en conséquence';
''juger que son licenciement est intervenu abusivement, sans motif, par suite d'une notification verbale';
''juger que la lettre d'information intitulée «'lettre de licenciement'» n'est pas signée par l'employeur et se trouve donc atteinte d'une irrégularité substantielle';
''juger qu'il n'y a pas eu de procédure préalable au licenciement, que la lettre d'information n'est pas non plus motivée';
''juger, enfin, que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé, faute d'avoir été précédé d'une procédure régulière ni d'énonciation des motifs';
''condamner la société Ngoni Ltd, intimée, aux sommes suivantes':
- indemnité compensatrice de préavis 45'000'euros';
- indemnité de licenciement légale 3'750'euros';
- indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux 30'000'euros';
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 4'500'euros';
- indemnité de congés payés non pris 43 jours pendant la durée du contrat 21'500'euros';
- frais de rapatriement d'Ibiza à son domicile ([Localité 4]) évalué forfaitairement à la somme de 1'000'euros';
- dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire verbal': 15'000'euros';
subsidiairement si la cour devait estimer le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux';
''juger que la procédure de licenciement est irrégulière et lui accorder une indemnité de 15'000'euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
en tout état de cause':
''débouter la société Ngoni Ltd de toutes ses demandes';
''condamner enfin, la société Ngoni Ltd au paiement de la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
A l'issue de ses conclusions du 3 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Ngoni Ltd demande de':
''à titre liminaire,
- Juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention de M.'[D] au soutien de sa demande de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 9 septembre 2022, d'autre part';
''à titre principal';
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 9 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré la juridiction française incompétente pour connaître du litige entre elle et M.'[D] et invité le requérant à mieux se pourvoir';
- Renvoyer M.'[D] devant les juridictions de Jersey, ou à mieux se pourvoir';
''à titre subsidiaire';
- Juger que le conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin est compétent';
''à titre extrêmement subsidiaire';
- En cas d'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 9 septembre 2022 et d'usage par la cour de son pouvoir d'évocation';
- Ordonner la réouverture des débats et enjoindre les parties à conclure au fond, dans le respect du principe du contradictoire';
''En tout état de cause';
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 9 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M.'[D] à lui payer la somme de 6'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, le condamner à lui payer ladite somme';
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 9 septembre 2022 en ce qu'il a condamné M.'[D] aux dépens.
- Débouter M.'[D] de toutes ses demandes,
- Condamner M.'[D] à lui payer la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
SUR CE':
sur la saisine de la cour':
moyens des parties':
M.'[D] soutient qu'il a valablement saisi la cour d'appel de prétentions aux motifs':
- que la société Ngoni Ltd cite, de manière tronquée, les prétentions qu'il avait formulées dans le dispositif de ses premières conclusions en cause d'appel puisqu'elle omet de reprendre la demande en condamnation de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, pour licenciement pour cause réelle et sérieuse qu'il avait formulée à l'encontre de son ex-employeur,
- que la jurisprudence sanctionne désormais les cours d'appel qui se sont déclarées non-saisies de demandes aux motifs qu'elles étaient exposées par des «'dire et juger'»,
- qu'en tout état de cause, la cour ne statuera que sur ses dernières conclusions qui énoncent clairement dans leur dispositif ses prétentions.
La société Ngoni Ltd expose que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de M.'[D] aux motifs':
- qu'il est de jurisprudence constante que les formulations «'dire et juger'» et «'constater'» ne constituent pas des formulations au sens de l'article 4 du code de procédure civile,
''que dans ses premières conclusions d'appel déposées au fond, M.'[D] a demandé':
- 1°/ de réformer le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon,
- 2°/ de «'dire et juger'» que le conseil de prud'hommes de Toulon était compétent pour connaître du litige relatif à la relation de travail ayant existé entre lui et la société Ngoni Ltd, que son lieu de travail étant situé en France où il a exercé l'essentiel de sa prestation de travail en y ayant travaillé 217 jours sur 396, qu'en application de l'article 21 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen, le conseil des prud'hommes de Toulon est compétent pour connaître du litige relatif au contrat de travail qui a existé entre lui et Ngoni Ltd et qu'en application de l'article 8(1) du Règlement (UE) n°593/2008 du 17 juin 2008, le code du travail et le code des transports sont applicables au présent litige, la «'méthode combinatoire'» écartant le droit britannique,
- 3°/ de «'constater'» que son licenciement est intervenu irrégulièrement par suite d'une notification verbale, que la lettre d'information intitulée «'lettre de licenciement'» n'est pas signée par l'employeur et que donc elle est atteinte d'une irrégularité substantielle, qu'il n'y a pas eu de procédure préalable au licenciement, que la lettre d'information n'est pas non plus motivée et, enfin, que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé faute d'avoir été précédé d'une procédure régulière ni d'énonciation des motifs,
- qu'il est de principe que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte qui déterminent l'objet du litige,
- que, dès lors, le dépôt par M.'[D] de dernières écritures dans lesquelles il a substitué les termes «'dire et juger'» et «'constater'» par le terme «'juger'» ne peut pallier l'absence de saisine de la cour par ses premières conclusions.
réponse de la cour':
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est de principe que les termes du dispositif des conclusions des parties qui, sous couvert de demandes de «'dire et juger'» ou de «'constater'», ne comprennent aucune prétention ne saisissent la cour d'aucune demande. Cependant, lorsque, malgré l'emploi de telles formulations, une partie formule une prétention dans le dispositif de ses conclusions, la cour est alors saisie de demandes et doit statuer sur celles-ci.
En l'espèce, il ressort clairement du dispositif des premières conclusions déposées au fond par M.'[D] le 15 mars 2023 que, sous couvert des formules «'Dire et juger'» et «'Constater'», il avait saisi le premier juge de prétentions tendant à voir reconnaître la compétence du conseil de prud'hommes de Toulon pour connaître du litige, déclarer le droit français applicable à la relation de travail et juger son licenciement irrégulier et dépourvu de faute grave. Ce faisant, il a ainsi formulé des prétentions dès ses premières conclusions. La société Ngoni Ltd ne peut en conséquence prétendre à l'absence de saisine de la cour et sera déboutée de sa demande de ce chef.
sur la compétence du conseil de prud'hommes de Toulon':
moyens des parties':
M.'[D] soutient que la société Ngoni Ltd n'est pas domiciliée dans un État-membre de l'Union européenne, qu'il exécutait habituellement son contrat de travail en France et que, par application de l'article 21'1) b et 2) du Règlement de Bruxelles I Bis, le juge français est compétent pour connaître du présent litige.
Il expose, d'une part, que sa situation présente de forts liens de rattachement avec la France aux motifs':
- qu'il est de nationalité française,
- qu'il est domicilié en France,
- que, sur la durée du contrat de travail, il a passé la majeure partie du temps en France,
- que la négociation et la rédaction de son contrat de travail, conduite par le cabinet Camper & Nicholsons, ont eu lieu en France,
- que, depuis l'arrivée du navire à bord duquel il était employé au chantier IMS de [Localité 6] le 15 octobre 2018, tous les accessoires du navire indispensables à sa navigation et à sa "mise sur ber'» ont été stockés dans des conteneurs au sein du chantier de [Localité 6] jusqu'au 16 octobre 2019.
il affirme, d'autre part, qu'il existait des motifs légitimes lui permettant de croire que le navire avait, de fait, la commune de [Localité 6] comme port d'attache aux motifs':
- que la société Ngoni Ltd a confié au chantier IMS le stockage en containers de son matériel d'attinage, lequel se définit comme un ensemble de pièces de bois (tins) disposées sous la quille d'un navire en construction ou en réparation, qui sert pour le calage du navire,
- que le navire Ngoni est un navire exceptionnel, construit en fibre de carbone et dont le calage requiert un matériel de pointe adapté à son ergonomie,
- que ces accessoires volumineux, et sur mesure, sont des accessoires indispensables à la «'mise sur ber'» du navire Ngoni (attinage), et donc à sa navigabilité nautique,
- que ce matériel forme un tout avec le navire dont il est indissociable, puisqu'il est indispensable à toute opération de mise à terre,
- qu'il existe ainsi, de fait, une situation de véritable port d'attache du navire à [Localité 6], lieu de situation d'éléments de navigation comparables à des agrès et apparaux,
- que le navire Ngoni est donc bien obligé de retourner à [Localité 6] pour récupérer son matériel,
- qu'il s'agit d'un élément supplémentaire de rattachement à la juridiction toulonnaise puisque ce matériel est indispensable à l'exploitation du navire,
- que le contrat de stockage du conteneur en vue de l'empotage des éléments permettant sa «'mise sur ber'», est indissociable du contrat de réparation navale, au même titre qu'un contrat de mise à disposition de conteneur est indissociable du contrat de transport,
- qu'il ressort des factures émises par IMS que ce contrat était soumis au droit français.
Il soutient, en outre, que le centre névralgique des intérêts de la société Ngoni Ltd se situait à [Localité 6] durant l'exécution de son contrat de travail aux motifs':
- qu'en qualité de représentant de l'armateur, il a supervisé le «'refit'» du navire,
- que cette opération, d'une particulière complexité et d'un coût important, a donné lieu à la visite des représentants du chantier constructeur ainsi que des représentants des assureurs pour attester de la conformité du navire à sa classe,
- que la dissimulation par l'armateur de toutes les pages du journal de bord couvrant la période du travail qu'il a effectué constitue un indice supplémentaire de la volonté de la société Ngoni Ltd de dissimuler à la juridiction que la France est bien lieu d'exécution du contrat de travail de son capitaine,
- que les périodes relatives à sa présence à bord sont manquantes,
- que la cour en tirera toute conséquence que de droit,
- qu'il a accompli habituellement son travail en France, en l'espèce à [Localité 6].
Enfin, il conclut à l'inapplicabilité de la clause de juridiction stipulée dans son contrat de travail au motif qu'elle est contraire aux règles internationales et nationales régissant tant la juridiction compétente que la loi applicable à son contrat de travail.
De son côté, la société Ngoni Ltd conclut à l'incompétence du juge français pour connaître de la demande de M.'[D] à son égard.
Elle soutient, en premier lieu, que la France ne constitue pas le lieu d'exercice habituel de l'activité de M.'[D] aux motifs':
- qu'il n'a pas signé son contrat de travail en France,
- que le navire Ngoni n'a été ni exploité ni amarré en France,
- que M.'[D] n'a pas été recruté par la société Camper and Nicholsons France,
- que son contrat de travail n'a aucun lien de droit avec la France,
- que le stockage d'accessoires du navire en France ne constitue pas un critère de rattachement suffisant,
- qu'en dehors des périodes de chantiers à [Localité 6], le navire a navigué et fait escale en Espagne, aux Bermudes, au Canada, aux Açores et aux États-Unis,
- que les périodes de travaux immobilisant le navire ou ses périodes de présence sont exclus du champ d'application de l'article L.'5551-1 du code des transports relatives à l'affiliation des gens de mer au régime d'assurance vieillesse des marins.
Elle affirme en second lieu qu'il appartenait à M.'[D] de saisir la juridiction compétente à Jersey aux motifs':
- que l'établissement qui l'avait embauché y était domicilié,
- que le cabinet Camper and Nicholsons, société tierce, qui a seulement fait passer l'entretien d'embauche de M.'[D], ne peut constituer un de ses établissements.
réponse de la cour':
Le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le Règlement de Bruxelles I bis) prévoit notamment que':
Chapitre II, compétence':
Section 1, Dispositions générales':
article 6':
1.'Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
2.'Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domicilié sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point a).
Section 2, Compétences spéciales':
article 7, point 5)':
Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation.
article 8, point 1)':
Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Section 5, Compétence en matière de contrats individuels de travail':
article 20':
1.'En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5), et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, de l'article 8, point 1).
2.'Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.
article 21':
1.'Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait':
a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile'; ou
b) dans un autre État membre':
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail'; ou
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
2.'Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
article 22':
1.'L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2.'Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
article 23':
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions':
1) postérieures à la naissance du différend'; ou
2)qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section.
La société Ngoni Ltd, qui avait son siège social sur l'Ile de Guernesey lors du recrutement de M.'[D], était domiciliée sur l'Ile de Jersey lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon le 2 mars 2020.
Cette saisine est survenue après la prise d'effet de la décision de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Cependant, l'article 67, point 1, a) de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01) prévoit que, au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, en ce qui concerne les actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition et les procédures ou demandes liées à de telles actions judiciaires en vertu des articles 29, 30 et 31 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil, de l'article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 ou des articles 12 et 13 du règlement (CE) n° 4/2009 du conseil les dispositions relatives à la compétence du règlement (UE) n° 1215/2012 s'appliquent.
Conformément à l'aricle 126 de cet accord, la période de transition s'achevait le 31 décembre 2020.
Il ressort néanmoins de l'article 68 du Règlement de Bruxelles I bis que ses dispositions ne sont pas applicables aux territoires qui en sont exclus en vertu de de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Si le Traité sur l'Union européenne prévoit en son article 52 que les traités s'appliquent au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise notamment en son article 355 paragraphe 5 point c) que, par dérogation à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et aux paragraphes 1 à 4 de l'article 355, que les dispositions des traités ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l'Île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.
Or, il ne ressort pas du protocole n°3 concernant les Îles anglo-normandes et l'Île de Man annexé au Traité du 22 janvier 1972 organisation l'adhésion du Royaume Uni à la CEE, la CECA et la CEEA, que le territoire des Îles anglo-normandes peut être soumis aux prévisions du Règlement de Bruxelles I bis.
En effet, ce protocole n°3 prévoit principalemnt pour ces territoires 1°/ l'application de la réglementation communautaire en matière douanière et en matière de restrictions quantitatives, et notamment celles de l'acte d'adhésion, 2°/ l'application de la réglementation communautaire applicable au Royaume-Uni concernant les prélèvements et autres mesures à l'importation à l'égard des pays tiers pour les produits agricoles et pour les produits issus de leur transformation qui font l'objet d'un régime d'échange spécial, 3°/ l'application de la réglementation communautaire nécessaire en vue de permettre la libre circulation et le respect des conditions normales de concurrence dans les échanges de ces produits, 4°/ le maintien des droits dont bénéficient les ressortissants de ces territoires au Royaume-Uni malgré l'acte d'adhésion, 5°/ l'exclusion pour ces ressortissants des dispositions communautaires relatives à la libre circulation des personnes et des services, 6°/ l'application du traité du traité CEEA aux personnes ou entreprises au sens de l'article 196 de ce traité aux personnes ou entreprises lorsqu'elles sont établies dans les territoires précités et 7°/ l'égalité de traitement par les autorités de ces territoires appliquent à toutes les personnes physiques ou morales de la Communauté.
Dès lors, au regard des dispositions du Règlement de Bruxelles I bis, la société Ngoni Ltd, qui avait son siège social sur l'Île de Guernesey lors de l'embauche de M.[D] et sur l'Île de Jersey lors de l'introduction de l'instance, doit être considérée n'étant pas domiciliée sur le territoire d'un État-membre.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge de manière constante que, en premier lieu, la notion de «'succursale'», d'«'agence'» et de «'tout autre établissement'» suppose l'existence d'un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur, comme le prolongement d'une maison mère et que ce centre doit être pourvu d'une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s'adresser directement à la maison mère et, en second lieu, que le litige doit concerner soit des actes relatifs à l'exploitation de ces entités, soit des engagements pris par celles-ci au nom de la maison mère, lorsque ces derniers doivent être exécutés dans l'État où elles sont situées (CJUE, Somafer, 22 novembre 1978, 33/78, points 12 et 13, CJUE, Blanckaert & Willems, 18 mars 1981, 139/80, point 11, CJUE, Mahamdia 19'juillet 2012,,'C-154/11, point'48, CJUE, flyLAL-Lithuanian Airlines, C-27/17, point'59 et CJUE, ZX contre Ryanair DAC, 11 avril 2019, C'464/18, point n°33).
Il ressort des pièces produites aux débats par M.'[D] que la société Camper and Nicholsons France, qui a son siège social à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), spécialisée dans le recrutement de marins, est intervenue dans le processus de recrutement de ce salarié par la société Ngoni Ltd, et qu'elle a notamment procédé à la rédaction de son contrat de travail. Cependant, il ne ressort pas des conditions d'assistance de cette société des autres éléments de preuve versés à l'instance par M.'[D] que l'intervention de la société Camper and Nicholsons France dans son recrutement, qui s'inscrit dans le strict cadre de son objet social, s'est effectuée dans des conditions caractérisant dans un centre constituant le prolongement de la société Ngoni Ltd ayant le pouvoir de négocier directement avec des tiers pour le compte de la société Ngoni Ltd.
Ainsi, la société Camper and Nicholsons France ne peut avoir la qualité de succursale, d'agence ou d'établissement de la société Ngoni Ltd.
De même, le stockage par la société Ngoni Ltd de son matériel dans le chantier de [Localité 6], dès lors qu'il n'emporte pas la création par celle-ci d'un centre d'opérations au sens des dispositions précitées, ne peut être invoqué pour retenir la compétence du juge français.
Le contrat de travail de M.'[D] prévoit la compétence exclusive des juridictions des tribunaux de l'État du pavillon, soit en l'espèce l'Île de Guernesey.
Il est de principe qu'en matière de contrat de travail, une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d'un différend, relève des dispositions des Règlements concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales de ces règlements, d'autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l'Union (CJUE, Ahmed Mahamdia, 19 juillet 2012, C-154/11).
Dès lors, la clause en question, antérieure à la naissance du litige, qui restreint le choix ouvert à M.'[D] aux seules juridictions de l'Île de Guernesey et le prive par conséquent de la possibilité de saisir une des juridictions compétentes en vertu des règles spéciales prévues pour le contrat de travail par le Règlement de Bruxelles I bis est inapplicable en vertu dudit Règlement.
Enfin, il n'est pas allégué de l'existence d'un lien de connexité entre la présente instance et un autre litige dont le juge français serait saisi.
En conséquence, dès lors que la société Ngoni Ltd n'est pas domiciliée sur le territoire d'un État membre, qu'il n'existe pas de lien de connexité entre l'instance introduite par M.'[D] et une autre instance pendante devant un juge français, que le litige ne porte pas sur une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, agence ou tout autre établissement de la société Ngoni Ltd en France, que la société Ngoni Ltd ne dispose en France d'aucun établissement ayant procédé à l'embauche de M.'[D] et que la clause attributive de compétence prévue au contrat de travail n'est pas applicable, la compétence du juge français pour connaître de la demande formée par M.'[D] à l'encontre de la société Ngoni Ltd ne peut être appréciée qu'en considération de l'article 21, point 1, b), i) et point 2 en vertu desquels un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail.
La CJUE juge, qu'en qu'en matière de contrats de travail, le concept de lieu d'exécution de l'obligation pertinente doit être interprété comme visant le lieu où le travailleur exerce en fait les activités convenues avec son employeur (CJUE, Mulox IBC, 13 juillet 1993, point 20) et que, dans l'hypothèse d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce ses activités dans plus d'un État contractant, le lieu où l'obligation caractérisant le contrat a été ou doit être exécutée est celui où ou à partir duquel le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations à l'égard de son employeur (CJUE, Mulox IBC, 13 juillet 1993, point 26).
La CJUE précise en outre:
- que le lieu où le salarié s'acquitte principalement de ses obligations à l'égard de son employeur doit être entendu comme visant le lieu où le salarié a établi le centre effectif de ses activités professionnelles et où ou à partir duquel il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur (CJUE Rutten, 9 janvier 1997, C 383/95 point 23),
- que pour déterminer concrètement ce lieu, il convient de se référer à un faisceau d'indices, méthode permettant non seulement de mieux refléter la réalité des relations juridiques, en ce qu'elle doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent l'activité du travailleur mais également de prévenir qu'une notion telle que celle de «'lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail'» ne soit instrumentalisée ou ne contribue à la réalisation de stratégies de contournement (CJUE, Nogeira, 14 septembre 2017, points 61 et 62).
- que, par exemple, dans le secteur du transport international, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent l'activité du travailleur et notamment l'État dans lequel est situé le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, les lieux où le transport est principalement effectué, les lieux de déchargement de la marchandise ainsi que le lieu où le travailleur rentre après ses missions (CJUE Koelzsch, 15 mars 2011, C 29/10, points 48 et 49),
- qu'il devait être tenu compte du lieu où étaient stationnés les aéronefs à bord desquels le travail était habituellement accompli et de la base d'affectation (CJUE, Nogeira, 14 septembre 2017, point 64 et 77),
- que devait être retenue la circonstance que l'exécution de la mission confiée au salarié avait été assurée à partir d'un bureau situé dans un État contractant, où le travailleur avait établi sa résidence, à partir duquel il exerçait ses activités et où il revenait après chaque déplacement professionnel et du fait qu'au moment de la survenance du litige, le salarié accomplissait son travail exclusivement sur le territoire de cet État contractant du juge saisi (CJUE, Mulox IBC, 13 juillet 1993, point 25),
- que pour la détermination du lieu où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles, il convenait de prendre en considération la circonstance que le travailleur avait accomplit la majeure partie de son temps de travail dans un des États contractants où il avait un bureau à partir duquel il organisait ses activités pour le compte de son employeur et où il retournait après chaque voyage professionnel à l'étranger (CJUE, Rutten, 9 janvier 1997, C383/95, point 27),
- que pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail, il fallait examiner toutes les circonstances du cas d'espèce et tenir compte, en principe, de toute la durée de la relation de travail, au sens de ladite disposition (CJUE, Weber, 27 février 2002, C'37/00, point 52).
Enfin, en l'absence d'un centre effectif des activités professionnelles, la CJUE a jugé que lorsque le salarié ne disposait pas dans un des États contractants d'un bureau qui aurait constitué le centre effectif de ses activités professionnelles et à partir duquel il se serait acquitté de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, le critère pertinent à prendre en considération pour déterminer le lieu de travail habituel, est, en principe, l'endroit où le travailleur a accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur, que ce critère implique logiquement que l'intégralité de la période d'activité du travailleur soit prise en compte pour déterminer l'endroit où le salarié a accompli la partie la plus significative de son emploi et où, dans un tel cas de figure, se situe le centre de gravité de son rapport contractuel avec l'employeur et que ce ne serait que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait du cas d'espèce, l'objet de la contestation en cause présente des liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu de travail que ce principe ne trouverait pas à s'appliquer (CJUE, Weber, C'37/00, points 50, 52 et 53).
Concernant le cas particulier du contrat de travail dans le secteur maritime, la CJUE, retient que lorsqu'un travailleur exerce ses activités dans plus d'un État contractant, le critère du lieu d'exécution habituelle du contrat de travail a tout de même vocation à s'appliquer lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'État avec lequel le travail présente un rattachement significatif, que ce critère doit être entendu comme se référant au lieu dans lequel ou à partir duquel le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l'absence de centre d'affaires, au lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités, qu'en considération de la nature du travail dans le secteur maritime, la juridiction saisie doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent l'activité du travailleur et, notamment, établir dans quel État est situé le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent ses outils de travail et que s'il ressort des constatations de la juridiction que le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport et reçoit également les instructions pour ses missions est toujours le même, ce lieu doit être considéré comme étant celui où il accomplit habituellement son travail (Jan Voogsgeerd c/ Navimer SA, 15 décembre 2011, aff. C-384/10, points 37 à 39).
La nationalité du salarié ne constitue pas, selon la jurisprudence de la CJUE, un indice pertinent permettant de déterminer le lieu d'exécution habituelle du contrat de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L.'5551-1 du code des transports sont strictement limitées aux conditions d'affiliation des gens de mer au régime d'assurance vieillesse des marins. Elles sont donc inopérantes pour déterminer le lieu d'exécution habituelle du contrat de travail.
En outre, il ne peut être tiré aucune conséquence utile de la saisie conservatoire du navire Ngoni réalisée par M.'[D] courant 2023 pour en déduire que, pendant l'exécution de sa prestation de travail, le centre effectif de ses activités professionnelles se situait en France dès lors que cet acte de saisie est intervenu plusieurs années après la fin du contrat de travail.
S'il est constant que M.'[D] est domicilié sur le territoire français, il n'est pas démontré par lui qu'il avait fixé à son domicile le centre effectif de ses activités professionnelles et qu'il s'y était acquitté de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur.
Le contrat de travail liant M.'[D] et la société Ngoni Ltd a été signé à Guernesey le 24 avril 2018 par l'employeur et à Palma de Majorque par le salarié le 4 mai 2018. M.'[D] a embarqué à bord du navire Ngoni sur le port de [Localité 5] et son contrat de travail a pris fin à Ibiza, le 25 mai 2019.
Il ressort du livre de bord du navire Ngoni produit aux débats par la société Ngoni Ltd que, hormis la période au cours de laquelle ce bateau a été mobilisé à [Localité 6] pour réparation, il a navigué dans les eaux territoriales de l'Espagne, des îles Canaries, des Bermudes, des États-Unis, du Canada, des Açores, de l'Italie et de la Grèce.
Aucun des éléments versés aux débats par M.'[D] ne permet d'établir que ces opérations de navigation se sont déroulées à partir du territoire français et/ou que M.'[D] recevait, sur le territoire français, les instructions sur ses missions, qu'il y organisait son travail ou que ses outils de travail s'y trouvaient.
Il n'est donc pas démontré par M.'[D] que le centre effectif de ses activités professionnelles se situait en France.
La relation de travail entre M.'[D] et la société Ngoni Ltd, qui a commencé le 4 mai 2018 pour s'achever le 25 mai 2019, a duré 386 jours. Pendant cette période, ce navire a été pris en charge par le chantier IMS à [Localité 6] du 15 octobre 2018 au 20 mai 2019, soit pendant 217 jours.
Il est ainsi établi que la majeure partie du temps de travail de M.'[D] a été effectuée en France.
Il ressort des conclusions non contestées de la société Ngoni Ltd que le navire en question a été pris en charge par le chantier IMS de [Localité 6] une première fois à raison d'opérations de maintenance habituelle jusqu'au 28 avril 2019 puis, à la suite de ces opérations, en vue d'assurer la réparation d'une avarie survenue à [Localité 6].
Compte tenu de la nature exceptionnelle des opérations de réparation de l'avarie survenue en avril 2019, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'existence d'une exécution habituelle par M.'[D] de son contrat de travail en France. En revanche, il résulte de ce qui précède que les opérations de maintenance habituelle du navire Ngoni ont duré 190 jours, soit la majeure partie du contrat de travail de M.'[D].
Par ailleurs, ce navire a croisé dans les eaux de divers pays sans que les faits de l'espèce, notamment sa présence plus régulière dans les eaux territoriales d'un pays particulier ou tout autre élément, ne permettent de rattacher l'exécution de ce contrat à un autre pays avec lequel le contrat de travail présenterait des liens plus étroits.
M.'[D] est en conséquence fondé à invoquer la compétence du juge français pour connaître du litige l'opposant à la société Ngoni Ltd.
M.'[D] a exécuté sa prestation de travail dans le ressort du conseil de prud'hommes de Toulon.
Conformément à l'article 21, point 1, b, i) et point 2 du Règlement de Bruxelles 1 bis, qui priment sur les règles nationales définissant la compétence territoriales des juridictions interne, cette juridiction était territorialement compétente pour connaître de sa demande.
Le jugement déféré, qui a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, sera infirmé et le conseil de prud'hommes de Toulon sera déclaré compétent.
Il apparaît de bonne justice, conformément à l'article 88 du code de procédure civile, d'évoquer le fond de l'affaire afin de donner à celle-ci une solution définitive.
Cependant, la société Ngoni Ltd n'a pas conclu au fond. L'affaire sera en conséquence renvoyée à une audience ultérieure pour le dépôt de ses conclusions au fond.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 9 septembre 2022';
STATUANT à nouveau';
DIT que M.[D] a exécuté habituellement son contrat de travail en France';
DECLARE le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour connaître du litige entre M.'[D] et la société Ngoni Ltd';
EVOQUE le fond de l'affaire';
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du'16 janvier 2024, à 14 heures';
DIT que la société Ngoni Ltd devra déposer au greffe ses conclusions au fond au plus tard le'24 novembre 2023 et les communiquer à son adversaire avec ses pièces dans le même délai;
DIT que M.[D] devra déposer au greffe ses conclusions au fond au plus tard le'22 décembre 2023'et les communiquer à son adversaire avec ses pièces dans le même délai;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Président