Cour d'appel, 22 février 2008. 06/01359
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01359
Date de décision :
22 février 2008
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Dossier n 06 / 01359
SD
Arrêt no :
INTERETS CIVILS
A... Jean-Philippe
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 22 février 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal de police d'ARCACHON du 15 mars 2006.
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENU
A... Jean-Philippe,
Né le 17 mai 1977 à CHATILLON,
Fils de A... Joseph et de X... Bernadette,
De nationalité française,
Demeurant ...,
Libre,
Jamais condamné,
Appelant,
Présent et assisté de maître BACQUEY, avocat au barreau de BORDEAUX.
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant,
C.-PARTIE CIVILE
Y... Loic,
Demeurant ...,
Intimé,
Absent, représenté par maître GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX.
D.-PARTIE INTERVENANTE
La CPAM DE LA GIRONDE,
Domiciliée place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX,
Intimée,
Absente, sans avocat.
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY,
* lors des débats,
Ministère public : mademoiselle GALVAN, présente lors de l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-Jugement du 19 novembre 2003
Par jugement en date du 19 novembre 2003, le tribunal de police d'ARCACHON a déclaré Jean-Philippe
A...
coupable de blessures volontaires à l'encontre de Loïc Y... dont il est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel n'excédent pas 8 jours, et l'a condamné sur l'action publique à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois, et a, sur l'action civile :
-Condamné le prévenu à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 131,56 euros en remboursement des prestations servies et 100 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
-Donné acte à la CPAM de la Gironde de ses réserves ;
-Condamné Jean-Philippe A... à verser à Loïc Y... la somme de 3. 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
-Ordonné une expertise médicale de Loïc Y... ;
-Commis le Dr C..., expert assermenté inscrit sur la liste de la cour d'appel, pour y procéder ;
-Dit que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 2 mois à compter du jour de saisine ;
-Dit que Loïc Y... fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 330 euros à la régie d'avances et de recettes avant le 15 janvier 2004 en garantie des frais d'expertise ;
-Désigné le juge de proximité pour surveiller les opérations d'expertise.
B.-Arrêt du 19 novembre 2004
Par arrêt en date du 19 novembre 2004, la Cour d'appel de BORDEAUX a, sur l'action publique confirmé le jugement du tribunal de police d'ARCACHON du 19 novembre 2003, et a sur l'action civile :
-Réformé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Jean-Philippe A... à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 131,56 euros en remboursement des prestations servies ;
-Statué à nouveau :
-Sursis à statuer sur la demande de la CPAM de la Gironde visant à la condamnation de Jean-Philippe A... au paiement des sommes en remboursement des prestations servies par cet organisme social, dans l'attente d'une part de la fixation de la créance définitive au titre des prestations servies, d'autre part du dépôt du rapport d'expertise médicale ;
-Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ;
-Condamné Jean-Philippe A... à verser, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel :
* la somme de 300 euros à Loïc Y...,
* la somme de 100 euros à la CPAM de la Gironde
Le docteur Martine C..., expert judiciaire, a procédé à l'examen de Loïc Y..., et a déposé son rapport d'expertise le 10 mars 2005.
C.-Jugement sur intérêts civils du 15 mars 2006
Par jugement contradictoire à signifier sur intérêts civils en date du 15 mars 2006, le tribunal de police d'ARCACHON a :
-Condamné Jean-Philippe A... à payer à Loïc Y... la somme de 15. 338 euros à titre de dommages-intérêts civils, et la somme de 350 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
-Condamné Jean-Philippe A... à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 131,56 euros en remboursement des débours, ainsi que celle de 177,35 euros pour les soins dentaires de Loïc Y..., et 160 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
-Condamné Jean-Philippe A... aux dépens.
D.-Les appels
Par acte reçu au greffe du tribunal de police d'ARCACHON le 17 mai 2006, appel a été interjeté du jugement du 15 mars 2006 par le prévenu Jean-Philippe
A...
.
C.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour
-Le prévenu Jean-Philippe
A...
a été cité à personne le 14 septembre 2007,
-La partie civile Loïc Y... a été citée à personne le 19 octobre 2007,
-La partie intervenante la CPAM de la Gironde a été citée au siège social le 11 octobre 2007.
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 14 décembre 2007
Le président a constaté l'identité du prévenu Jean-Philippe
A...
qui a comparu ;
Maître BACQUEY, avocat du prévenu, et maître GONDER, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B.-Au cours des débats qui ont suivi :
Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le prévenu a été interrogé ;
Maître GONDER, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;
Maître BACQUEY, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, et qui pour Jean-Philippe
A...
a eu la parole en dernier ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 22 février 2008.
Et, ce jour,22 février 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.-Motivation
L'appel du prévenu Jean-Philippe A... le 17 mai 2007 est recevable pour avoir été régularisé dans les formes et délais de la loi.
Jean-Philippe
A...
, prévenu, a été cité le 14 septembre 2007 à personne. Il a comparu assisté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
Loïc Y..., partie-civile intimée, a été cité le 19 octobre 2007
à personne. Il n'a pas comparu mais était représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
La CPAM de la Gironde, partie-intervenante intimée, a été citée le 11 octobre 2007 à personne. Elle n'a pas comparu. Il sera statué à son égard par défaut.
Maître GONDER, au nom de la partie civile Loïc Y..., soutient ses conclusions déposées à l'audience tendant à la confirmation du jugement, et à la condamnation de Jean-Philippe A... à lui verser 2. 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public, avisé, était absent.
Maître BACQUEY, au nom du prévenu Jean-Philippe
A...
, soutient ses conclusions déposées à l'audience tendant :
-à la réformation du jugement,
-au débouté de Loïc Y... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'ITT, du préjudice esthétique, du retentissement professionnel, du préjudice d'agrément, des soins dentaires,
-à la réduction de l'indemnisation au titre de l'IPP et du quantum doloris.
A la suite d'une rixe survenue le 25 mai 2003 à LA TESTE (33) au cours de laquelle Loïc Y... recevait un coup de poing dans les dents, Jean-Philippe
A...
était condamné le 19 novembre 2003 du chef de violences volontaires sur la personne de Loïc Y... n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours, par la juridiction de proximité d'Arcachon, qui ordonnait notamment une expertise médicale de la victime.
Ce jugement était confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 19 novembre 2004, en ce qui concerne les dispositions pénales, et l'expertise ordonnée.
Le 22 mars 2005, l'expert déposait son rapport concluant :
1-de l'agression du 25 mai 2003, Loïc Y... conserve des séquelles. Le taux d'IPP peut être fixé à 2 % ;
Séquelles à type de perte des dents 11 et 21 ayant nécessité des prothèses implanto-portées, quelques dysesthésies de la gencive et légère gêne masticatoire sur les aliments durs (sandwichs, pomme...).
2-ITT du 25 / 05 / 2003 au 03 / 06 / 2003
ITT supplémentaire du 12 / 12 / 02 eu 26 / 12 / 03
ITP de 5 % pour les périodes intermédiaires (soins dentaires)
Date de consolidation : 6 septembre 2004 (soit 2 mois après la pose des dents définitives) ;
3-Le quantum doloris laissé à l'appréciation du tribunal paraît être évalué à 2 / 7 ;
Eléments d'appréciation :
-coup porté au niveau de l'extrémité céphalique
-plaies de la lèvre, épistaxies, fractures et luxation dentaires (11et 21)
-extraction de 2 dents sous AL
-points de suture, soins locaux
-bridge collé provisoire
-pose d'implants sous AL puis pose des dents définitives
-difficulté pour manger et parler durant plusieurs semaines
-soins dentaires entre les différentes périodes de pose ;
4-Le préjudice esthétique laissé à l'appréciation du tribunal paraît être évalué à 0,5 / 7 ;
Eléments d'appréciation :
-présence des dents 11 et 21 de coloration correcte, d'implantation correcte mais de calibre un peu augmenté de volume par rapport à la denture personnelle ;
5-Retentissement professionnel :
Loïc Y... a indiqué d'une part avoir été licencié de son poste de moniteur de judo (emploi jeune) en septembre 2004 et avoir été retardé dans sa formation pour le brevet d'Etat ;
6-Préjudice d'agrément :
Outre le judo en activité professionnelle, Loïc SANTA MARIE pratiquait aussi le judo à un niveau national (en tant qu'activité de loisir) et ce jusqu'au moment de l'agression. Il était licencié à Gujan Mestras depuis 1987.
Il a repris l'entraînement une fois pas semaine dans son club en septembre 2004 et doit recommencer la compétition dans les jours à venir.
Loïc Y... précise que par arrêt d'entraînement son niveau est devenu moins bon et du fait de sa prise de poids, doit changer de catégorie ;
7-Les soins dentaires tels qu'ils ont été décrits (extractions, soins, bridges provisoires, consultations de contrôle et la mise en place des inlays avec couronnes ceramo-métalliques) sont imputables à l'agression.
La totalité de la prise en charge financière est tout à fait justifiée pour le montant indiqué par Loïc Y... et le Dr F....
Par ailleurs l'expert émet des réserves sur l'avenir dentaire, en particulier la durée de vie des inlays qui est en moyenne de 15 ans.
Le renouvellement sera alors à prendre en charge (la date ne peut pas être fixée de façon définitive).
Par jugement du 15 mars 2006, le tribunal de police d'Arcachon, statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier, et en premier ressort, a :
-Condamné Jean-Philippe A... à payer à Loïc Y... la somme de 15. 338 euros à titre de dommages-intérêts civils, et la somme de 350 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
-Condamné Jean-Philippe A... à payer à la CPAM de la Gironde :
-la somme de 131,56 euros en remboursement des débours,
-les frais qu'elle exposera dans le cadre des soins dentaires à vie qui seront subis par Loïc Y..., à moins qu'il ne préfère se libérer immédiatement par le paiement d'un capital de 177,35 euros ;
-Donné acte à la CPAM de la Gironde de ses réserves ;
-Condamné Jean-Philippe A... à payer à la CPAM de la Gironde 160 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
-Condamné Jean-Philippe A... aux dépens.
Sur l'incapacité permanente partielle (IPP) :
Attendu que l'expert a évalué à 2 % l'IPP de Loïc Y... ; que le tribunal de police a fixé l'indemnisation de cette incapacité à 2. 000 E ; que l'appelant demande que ce chiffre soit ramené à1. 600 E ;
Attendu que l'appelant ne fait valoir aucun élément particulier au soutien de sa demande, sous réserve de l'âge de la victime ; que l'expert et le tribunal de police ont pris en considération cet âge, comme tous les éléments figurant au dossier ; que les blessures portent sur 2 dents de devant, et les séquelles concernent des implantations, des dysesthésies de la gencive et une gêne masticatoire ; que la cour ne trouve aucun élément lui permettant de modifier le montant de cette indemnisation justement fixé ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur l'incapacité temporaire totale (ITT) et l'incapacité temporaire partielle (ITP) :
Attendu que l'expert a évalué l'ITT à 25 jours et l'ITP à 5 % pour la période des soins dentaires ; que le tribunal de police a fixé l'indemnisation de l'incapacité totale à 500 E ; que Jean-Philippe
A...
, en l'absence de perte de salaire de la victime, de bulletin de salaire, et de gêne dans les actes de la vie courante, demande son débouté ;
Attendu que l'expert et le tribunal de police ont pris en considération les différents éléments de cette incapacité temporaire, et notamment la gêne dans les actes de la vie courante ; que la cour ne trouve aucun élément lui permettant de modifier le montant de cette indemnisation justement fixé ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur le prix de la douleur :
Attendu que l'expert a évalué la douleur de Loïc Y... à 2 / 7 ; que le tribunal de police a fixé à 3. 000 E le prix de cette douleur ; que l'appelant demande que cette évaluation soit limitée à 1. 500 E, en l'absence d'hospitalisation, et d'intervention chirurgicale ;
Attendu que les éléments soulevés par Jean-Philippe
A...
ont été pris en considération par l'expert ; qu'au-delà de la réalité des blessures, les soins de la victime ont consisté en des anesthésies locales, des extractions de dents, la pose d'un bridge provisoire, puis celle d'implants, et entraîné des difficultés pour manger pendant plusieurs semaines ; que le tribunal de police a donc justement évalué ce poste de préjudice dans son jugement, qui doit être confirmé par la cour ;
Sur le préjudice esthétique :
Attendu que l'expert a évalué le préjudice esthétique à 0,5 / 7 ; que le tribunal de police a fixé à 500 E le prix de ce préjudice ; que l'appelant soutient l'absence de préjudice esthétique réel, qui plus est en l'absence de profession de la victime nécessitant une dentition parfaite ;
Attendu que l'expert a pris en compte une coloration et une implantation correctes de ces 2 dents de devant, mais aussi leur calibre un peu augmenté, afin de conclure à l'existence d'un préjudice ; que la fixation à 500 E du montant de ce préjudice par le tribunal de police est donc juste et doit être confirmée ;
Sur le retentissement professionnel :
Attendu que l'expert a noté le licenciement de la victime de son poste de travail et le retard apporté à sa formation ; que le tribunal de police a fixé la réparation du retentissement professionnel des violences commises sur Loïc Y... à 4. 000 E ; que l'appelant soutient l'absence de justificatifs du licenciement de la victime, comme de sa formation au brevet d'état, et demande le débouté de la victime ;
Attendu que le licenciement de la victime de l'emploi jeune qu'elle occupait, si il n'est pas en soi contesté, n'est pas établi avec précisions quant à ses causes, conséquences et date exactes ; qu'il en est de même du retard occasionné à sa formation professionnelle ; que si ces éléments constituent le principe de la perte d'une chance, il n'en demeure pas moins que leur lien avec les violences subies par Loïc Y... demeure imprécis ;
Attendu que le principe d'un retentissement professionnel des violences commises sur Loïc Y... doit être retenu, mais plus justement évalué à la somme de 1. 500 E ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être réformé sur ce point ;
Sur le préjudice d'agrément :
Attendu que l'expert a retenu le fait que Loïc Y... pratiquait le judo également à titre de loisir, et avait du suspendre la compétition, puis changé de catégorie en raison de sa prise de poids ; que le tribunal de police a fixé à 2. 000 E le montant de la réparation de ce préjudice ; que l'appelant en raison de l'absence de preuve de l'arrêt de cette activité, demande le débouté de la victime de ce chef ;
Attendu que la pratique du judo par Loïc Y... à titre de loisir n'est pas contestée ; mais que la victime n'établit pas avec détails les conditions de l'exercice, de l'arrêt puis de la reprise de ce loisir du fait de ses blessures infligées par Jean-Philippe
A...
;
Attendu que le principe d'un préjudice d'agrément à la suite des violences commises sur Loïc Y... doit être retenu, mais doit être plus justement évalué à la somme de 800 E ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être réformé sur ce point ;
Sur la réparation des soins dentaires :
Attendu que l'expert a retenu que la totalité de la prise en charge financière des soins est justifiée, et a émis des réserves pour l'avenir, les implants ayant une durée de vie de 15 ans environ ; que le tribunal de police a fixé à 3. 338 E le montant de ces frais dentaires ; que l'appelant demande le rejet de la prétention de la victime sur ce point au motif que cette somme correspond exactement à celle reçue par le dentiste traitant, alors que la victime a obtenu le remboursement partiel de cette somme de la part de la Sécurité sociale et de la mutuelle Ociane, pour un montant qu'elle n'établit pas ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la prise en charge financière des soins dentaires de la victime doit être intégrale ; qu'à la suite de l'expertise, la réparation doit prendre en considération les frais passés, déduction faite des remboursements obtenus par la victime, mais également les frais futurs prévisibles ;
Attendu que le principe de la prise en charge financière des soins dentaires à la suite des violences commises sur Loïc Y... doit être retenu et plus justement évalué à la somme de 3. 000 E ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être réformé sur ce point ;
Sur le montant total des dommages et intérêts :
En conséquence, Jean-Philippe
A...
est condamné à payer à Loïc Y... la somme totale de 11. 300 E à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande de délais de paiement présentée par Jean-Philippe
A...
:
Attendu que Jean-Philippe A... demande 24 mois de délais de paiement, faisant valoir qu'ostréiculteur, il a de faibles revenus ne lui permettant même pas de payer ses remboursements de crédit, et l'ayant amené à déclarer 1. 522 E de déficit fiscal en 2006 ; que les faits étant de mai 2003, l'appelant avait tout loisir de prendre en considération leurs conséquences matérielles dans le cadre financier de son installation professionnelle ; que le jugement déféré est confirmé par le présent arrêt en la majeure partie de ses dispositions ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder à l'appelant des délais de paiement ;
Sur les intérêts de la CPAM :
Attendu que la CPAM n'est pas appelante ; que le jugement n'est pas contesté par les parties sur ce point ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que le prévenu Jean-Philippe
A...
, appelant, le jugement étant principalement confirmé, doit être condamné à verser à Loïc Y..., partie-civile intimée, la somme de 800 E au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Jean-Philippe A... et Loïc Y..., par défaut à l'égard de la CPAM,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles concernant le montant de la réparation du retentissement professionnel, des soins dentaires et du préjudice d'agrément,
Réformant le jugement déféré sur ces points,
Et statuant à nouveau,
Condamne Jean-Philippe A... à payer à Loïc Y... la somme de 1. 500 E en réparation du retentissement professionnel,3. 000 E en réparation des frais dentaires, et de 800 E en réparation du préjudice d'agrément,
Condamne en conséquence Jean-Philippe A... à payer à Loïc Y... la somme totale de 11. 300 E à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Jean-Philippe
A...
de sa demande d'octroi de délais de paiement des sommes dues à Loïc Y...,
Y ajoutant,
Condamne Jean-Philippe A... à payer à Loïc Y... la somme de 800 E sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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