Texte intégral
N° RG 22/01043 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSEB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00667
N° RG 22/01043 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSEB
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [Y] [N] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Olivier GAL
Le :
Pour le Greffier
Me Olivier GAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substitué par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [I] [S] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 février 2022, Monsieur [N] [Y] transmettait au Centre national de soins à l’étranger une demande de prise en charge d’une coronographie en Allemagne.
Le 08 mars 2022, le Centre national de soins à l’étranger informait Monsieur [N] [Y] qu’il refusait sa demande de prise en charge de soins programmés en Allemagne pour sa coronographie.
Le 09 mars 2022, Monsieur [N] [Y] réalisait sa coronographie en Allemagne.
Le 11 mars 2022, Monsieur [N] [Y] transmettait au Centre national de soins à l’étranger une demande de prise en charge d’un pontage cardiaque en Allemagne.
Le 13 mars 2022, Monsieur [N] [Y] saisissait le médecin-chef d’un recours gracieux concernant sa coronographie.
Le 18 mars 2022, le Centre national de soins à l’étranger informait Monsieur [N] [Y] qu’il refusait sa demande de prise en charge de soins programmés en Allemagne pour un pontage cardiaque.
Le 24 mars 2022, Monsieur [N] [Y] saisissait le médecin-chef d’un recours gracieux concernant son pontage cardiaque.
Du 21 mars au 06 avril 2022, Monsieur [N] [Y] était opéré d’un pontage cardiaque en Allemagne.
Le 15 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin confirmait la décision du 08 mars 2022.
Le 28 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin confirmait la décision du 18 mars 2022.
Le 11 octobre 2022, le Centre national de soins à l’étranger informait Monsieur [N] [Y] qu’il refusait de prendre en charge ses soins réalisés en Allemagne.
Le 11 novembre 2022, Monsieur [N] [Y] saisissait la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une requête gracieuse.
Le 14 mars 2023, Monsieur [N] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de la prise en charge de ses soins cardiaques réalisés en Allemagne.
Le 15 novembre 2023, la juridiction de céans ordonnait une mesure d’expertise judiciaire.
Le 18 avril 2024, le Professeur [V] [E] concluait son rapport d’expertise en indiquant que la pathologie cardiaque, et notamment les lésions retrouvées lors du bilan cardiaque effectué le 24 février 2022 par le Docteur [C] puis mis en évidence lors de l’artériographie effectuée lors d’une hospitalisation du 09 au 10 mars 2022 imposait le repos strict de l’intéressé et une prise en charge chirurgicale rapide pour éviter tout trouble du rythme et toute complication cardiaque pouvant engager la survie de l’intéressé et que ce délai de prise en charge rapide n’aurait pas pu être respecté sur le territoire français, notamment en Alsace du fait du Covid-19.
Le 06 mai 2024, Monsieur [N] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge la somme de 7.000 euros pour la coronographie, la somme de 18.462,20 euros pour le quadruple pontage coronarien, la somme de 4.469,41 euros pour les soins cardiaques dispensés en urgence et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 24 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal mais elle lui rappelait qu’il ne pouvait pas définir le montant des sommes à verser à l’assuré car cela relevait de la compétence du Centre national de soins à l’étranger qui rembourse en fonction de la législation applicable.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [N] [Y] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 160-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les Caisses d’assurance maladie ne peuvent prendre en charge les soins programmés à l’étranger que lorsqu’ils ont fait l’objet d’une autorisation préalable de remboursement qui ne peut être refusé si l’assuré démontre que la prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française, que les soins envisagés sont appropriés à l’état de santé du patient et qu’un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection ;
Attendu que l’enjeu du débat judiciaire porte en l’espèce uniquement sur la question de l’obtention d’un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité en France dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de l'état de santé du patient et de l'évolution probable de son affection ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l’article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien dans la limite de ne pas dénaturer ces dernières comme l’a indiqué la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 mars 2014 (13-15.820) ;
Attendu que la juridiction de céans se doit d’écarter l’affirmation péremptoire du Professeur [E] indiquant que délai de prise en charge rapide n’aurait pas pu être respecté sur le territoire français, notamment en Alsace du fait du Covid-19 dans la mesure où cette affirmation n’est étayée dans le rapport d’expertise par aucun élément concret sur la situation des hôpitaux alsaciens en mars 2022 et repose donc en fait uniquement sur une intuition alors qu’elle devrait reposer sur une démonstration concrète et précise de l’état des services de cardiologie en Alsace en mars 2022 ;
Attendu qu’à partir du moment où la juridiction de céans écarte l’affirmation péremptoire du Professeur [E], elle constate qu’il n’y a pas dans le dossier aucun élément objectif, concret, précis, détaillé et circonstancié de l’état des services de cardiologie en Alsace en mars 2022 ;
Attendu que la juridiction de céans eusse aimé avoir la preuve d’une démarche de l’assuré pour tenter d’être pris en charge en Alsace en mars 2022 ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’assuré a toujours clairement indiqué qu’il ne souhaitait être pris en charge qu’en Allemagne pour des questions linguistiques ce qui l’a conduit à ignorer superbement l’offre de soins en Alsace ;
Attendu que la juridiction de céans eusse aussi aimé avoir la preuve que les services de cardiologies alsaciens ne traitaient plus les urgences vitales en mars 2022 par la production d’un écrit de l’Agence régionale de santé qui en qualité d’autorité de tutelle des services de cardiologies alsaciens est la seule à même d’indiquer si l’obtention d’un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité était accessible en Alsace en mars 2022 dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de l'état de santé du patient et de l'évolution probable de son affection ;
Attendu qu’à défaut de produire la preuve de l’impossibilité d’obtenir des services de cardiologie en Alsace en mars 2022 un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de son état de santé et de l'évolution probable de son affection que les soins réalisés en Allemagne, le demandeur échoue à rapporter la preuve que les décisions du Centre national de soins à l’étranger du 08 mars 2022 et du 18 mars 2022 violent l’article R. 160-2 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [Y] de sa prétention à voir prendre en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les soins médicaux réalisés en Allemagne pour lesquels le Centre national de soins à l’étranger avait refusé d’émettre une autorisation préalable dans le cadre de ses décisions en date du 08 mars 2022 et du 18 mars 2022 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [Y] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [N] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Y] de sa prétention à voir prendre en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les soins médicaux réalisés en Allemagne pour lesquels le Centre national de soins à l’étranger avait refusé d’émettre une autorisation préalable dans le cadre de ses décisions en date du 08 mars 2022 et du 18 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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