Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 332/2023 - N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHIF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Justine COSNARD, avocat au barreau de Rennes, reçu le 06 Novembre 2023 à 12 heures 08 pour :
M. [D] [P], né le 18 Juillet 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Novembre 2023 à 14 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 4 novembre 2023 à 11 heures 20 ;
En l'absence de représentant du préfet de la Mayenne, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 7 novembre 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [D] [P], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [D] [P] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Mayenne du 28 août 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 5 octobre 2023, à l'issue de son interpellation dans le cadre d'une enquête en flagrance.
Statuant sur requête de l'intéressé et du préfet le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 6 octobre 2023, rejeté les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 3 novembre 2023 à 14 heures 49, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 4 novembre 2023, prolongé la rétention de M. [P] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2023 à 12 heures 08, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté un défaut de diligences de la préfecture au visa de l'article L.741-3 du Ceseda en l'absence de preuve de l'envoi par mail des empreintes réclamées en dépit de la demande de laissez passer effectuée le 5 octobre 2023.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 900,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet qui a envoyé ses observations le 7 novembre 2023 demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 6 novembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [P] assisté par son avocat Me COSNARD sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
En l'espèce, la demande de laissez-passer a été effectuée le 5 octobre 2023, cela n'est pas contesté.
La question concerne la preuve de l'envoi des empreintes au format NST qui ne peuvent être envoyées que par mail.
En premier lieu, la cour relève que ce moyen n'a jamais été soulevé lors de la précédente procédure de première prolongation devant le juge des libertés ; par conséquent, et selon la règle de 'purge des irrégularités', il n'est pas nécessaire de rechercher des éléments antérieurs à la précédente décision du juge des libertés ayant autorisé la première prolongation.
En outre, dès lors que la préfecture a envoyé le 10 octobre 2023 tous les documents demandés par le consulat Algérien ainsi qu'elle le rappelle dans son mail du 30 octobre 2023 faisant office de relance, relance qu'elle n'était pas obligée d'effectuer, et que les empreintes au format NST avaient été effectivement préalablement envoyées dans le mail du 5 octobre 2023, la cour constate qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires sur la première période de prolongation et que la seconde prolongation sollicitée est de nature à permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [P].
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [P] pour une durée de 30 jours, les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, le fait que l'intéressé ne disposant pas de passeport ne facilitant pas sa reconnaissance.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 novembre 2023,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 novembre 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [D] [P], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,
Le Greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment