Cour de cassation, 09 novembre 1988. 88-81.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.707
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelkarim,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique du 27 février 1988 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour séquestration comme otages, avec menaces, de magistrats, jurés et témoins, tentatives de meurtre, vol avec arme, violences et voies de fait.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
1°) Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui se borne à critiquer les circonstances de l'arrestation de X... et la peine prononcée contre lui, n'offre à juger aucun point de droit ;
2°) Sur le mémoire produit par l'avocat en la Cour :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 329 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que les dépositions des témoins absents Jean-Marc Y..., Marcel Z... et Claudette A..., régulièrement cités et signifiés, et par conséquent, acquis aux débats, ont été lues par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire avant que toutes les parties n'aient renoncé à leur audition " ;
Attendu que nul n'ayant présenté d'observations lorsqu'il fut annoncé que les témoins Y..., A..., épouse B... et Z... ne répondaient pas à l'appel de leur nom, il s'en déduit que, d'un commun accord, les parties avaient tacitement renoncé à leur audition ;
Que ces personnes ayant, de ce fait, perdu leur qualité de témoins acquis aux débats, le président était en droit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de donner, en l'absence d'observations des parties, lecture de leurs déclarations à l'instruction écrite ;
Qu'il n'importe qu'après ces lectures les défenseurs des accusés aient déclaré renoncer à l'audition de ces témoins, cette renonciation expresse ne faisant que confirmer leur renonciation tacite antérieure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal se borne à constater qu'à la suite de la suspension d'audience du 24 février 1988 à 18 heures, l'audience a été reprise à 19 heures ;
" alors que lorsque les débats occupent plusieurs audiences, le procès-verbal doit constater la publicité pour chaque audience et que le procès-verbal qui ne contient aucune indication relative à la publicité des débats après une suspension d'une heure ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe de la publicité a été respecté pendant l'intégralité des débats " ;
Attendu que le procès-verbal des débats, relatant l'audience du 24 février 1988, en constate la publicité ; qu'en l'absence de toute indication contraire, il s'en déduit qu'après la suspension observée entre 18 et 19 heures, l'audience a été reprise dans les mêmes conditions de publicité qu'auparavant ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président s'est borné à donner acte à Me Fretin-Bathilly déposant des conclusions incidentes au nom de MM. C..., D... et X... de ce que la défense affirmait que les scellés n°s 61, 65 et 66 ne correspondaient pas à l'intégralité des enregistrements effectués lors des faits par FR 3 et Radio-France ;
" alors qu'en présence d'une demande de donné acte, le président-ou la Cour saisie par ce dernier-devait se prononcer sur la réalité du fait allégué et qu'en procédant comme il l'a fait, le président a violé les articles 310, 315 et 316 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que les conseils des accusés ayant demandé acte de ce que des enregistrements sonores placés sous scellés " ne correspondent pas à l'intégralité des enregistrements effectués lors des faits par FR 3 et Radio-France ", le président leur a donné acte " de ce que la défense affirme que les scellés n°s 61, 65 et 66 ne correspondent pas à l'intégralité des enregistrements effectués lors des faits par FR 3 et Radio-France " ;
Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ;
Attendu en effet que la Cour n'est tenue de se prononcer sur la réalité des faits allégués dans une demande de donner acte que dans la mesure où lesdits faits se seraient produits à l'audience, en présence de la Cour qui aurait été ainsi en mesure de les constater ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce où les enregistrements sonores auxquels il est fait référence auraient été effectués à l'occasion de l'instance au cours de laquelle avaient été commis les faits imputés aux accusés, et hors la présence de magistrats composant la Cour à laquelle l'acte était demandé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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