Cour d'appel, 07 avril 2014. 13/00526
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00526
Date de décision :
7 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00526
AFFAIRE :
M. Ahmed X...
C/
Mme Fatima Y...
R. J/ E. A
demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée à
Me GOLFIER, avocat
Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Ahmed X...
de nationalité Française
né le 15 Mai 1976 à limoges (87000)
Technicien (ne) EDF, demeurant...-87270 COUZEIX
représenté par Me Marie GOLFIER de la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER M., avocat au barreau de LIMOGES, Me Florence BERARD, avocat au barreau de Limoges
APPELANT d'un jugement rendu le 15 DECEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Fatima Y...
de nationalité Française
née le 03 Octobre 1975 à LIMOGES (87000)
Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES
représentée par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2882 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 03 mars 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres BERARD et GOUAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Ahmed X... est appelant principal et Fatima Y... appelante incidente du jugement du Tribunal de grande instance du 15 décembre 2011 qui a prononcé la liquidation de l'indivision, condamné Ahmed X... à payer à Fatima Y... le sommes de 1. 946 euros au titre du matériel, 2. 764 euros au titre des meubles et 10. 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre 2007 et 2010 ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Vu les conclusions d'Ahmed X... du 02 août 2013 et celles de Fatima Y... du 27 avril 2013.
Les parties ont vécu en union libre. Elles ont acquis le 17 août 2005 une maison d'habitation à EYJEAUX (87), laquelle a été financée par deux prêts de la caisse régionale du crédit agricole de Limoges.
Elles se sont séparées en 2007.
Ahmed X... est demeuré dans les lieux jusqu'à la vente en 2010. Les travaux avaient été financés par un prêt d'un montant de 19. 875 euros.
Ahmed X... fait valoir que Fatima Y... a pris ses meubles et qu'ils ont partagé ceux acquis ensemble, qu'à compter de la séparation, il a remboursé seul les emprunts ; qu'il rembourse actuellement 40. 000 euros de dettes indivises.
Fatima Y... produit des factures d'achat de matériaux dont elle est fondée à demander le remboursement de la moitié soit la somme de 1946 euros qu'elle réclamait en première instance ;
Il n'y a pas lieu d'allouer à Fatima Y... une somme au titre des meubles, lesquels ont été partagés.
Contrairement à ce que soutient Ahmed X..., à compter de la séparation, il n'a nullement remboursé les emprunts. En revanche il assume seul actuellement 40. 000 euros de dettes indivis de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Fatima Y... une somme à titre d'indemnité d'occupation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'indivision, et condamné Ahmed X... à payer à Fatima Y... la somme de 1946 euros au titre du matériel ;
LE REFORME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE Fatima Y... de ses demandes ;
FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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