Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 27 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02012 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRY4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [W]
Contre :
S.A.S.U GOLD AUTO 31
Grosse : le
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie dossier
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S.U GOLD AUTO 31
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture en date du 17 septembre 2022, Monsieur [V] [W] a acquis un véhicule AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SASU GOLD AUTO 31 au prix de 23 000 euros.
Faisant valoir une différence de kilométrage par rapport à celui contractuellement prévu, Monsieur [W] a sollicité la résolution de la vente par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 février 2023.
A l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [W], une expertise amiable a été réalisée le 23 mars 2023 par le Cabinet EXPERTS GROUPE.
Par exploit du 20 juillet 2023, Monsieur [W] a assigné la SASU GOLD AUTO 31 devant le Juge des référés de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [N].
L’expert a déposé son rapport le 04 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Monsieur [V] [W] a assigné la SASU GOLD AUTO 31 devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1641 et 1645 du Code civil :
- d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 17 septembre 2022,
- de condamner la SASU GOLD AUTO 31 à lui verser les sommes suivantes :
- 23 000 euros au titre de l’achat de la voiture,
- 2 000 euros au titre de l’indemnisation de la reprise du précédent véhicule,
- 357, 76 euros au titre des frais de mutation de carte grise,
- 399 euros au titre des frais d’expertise amiable,
- 1 802, 74 euros au titre des intérêts d’emprunt pour l’achat d’un second véhicule,
- 558, 14 euros correspondant à l’échéancier d’assurance pour la période du 20 octobre 2022 au 16 septembre 2023,
- 679, 61 euros correspondant à l’échéancier d’assurance pour la période du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2023 pour le véhicule objet du présent litige,
- 826, 41 euros correspondant à l’échéancier d’assurance pour la période du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2024 pour le véhicule de remplacement,
- 2 400 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [V] [W] demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SASU GOLD AUTO 31, valablement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir la preuve de:
- l'existence d'un vice inhérent à la chose d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
- du caractère caché de ce vice,
- de son antériorité à la vente.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [W] se fonde principalement sur le rapport d’expertise judiciaire. Aux termes de ce rapport, l’expert a notamment pu relever les défauts suivants (page 19) :
- un défaut du système de suspension visible sur l’assiette du véhicule et au combiné d’instrumentation,
- un dossier de siège conducteur et des caches airbag ne tenant plus en place, un boîtier de ceinture de sécurité arrière ne tenant plus en position et empêchant dans certains cas le mouvement de relâche de la ceinture, et plus généralement un état de l’habitacle défraîchi comparativement au kilométrage affiché au combiné d’instrumentation,
- de la corosion généralisée,
- le manque de certaines options indiquées sur l’annonce,
- des suintements d’huile sous le véhicule,
- un kilométrage relevé différent de celui affiché au combiné d’instrumentation.
La matérialité des désordres est en conséquence établie. Si certains défauts étaient nécessairement visibles au moment de la vente, ou que d’autres peuvent être qualifiés de défauts de conformité sans rêvetir le qualificatif de vices cachés, il ressort des constatations de l’expert que l’usure réelle du véhicule était ignorée du fait du kilométrage du véhicule. Monsieur [W], en sa qualité de profane et pour lequel il n’est pas allégué qu’il dispose de compétences mécaniques particulières, ne pouvait se convaincre de l’existence de ces désordres qui n’étaient pas visibles par un simple examen superficiel du véhicule et qui ont été constatés au cours de l’expertise amiable, puis de l’expertise judiciaire.
Si l’expert a indiqué qu’une panne sur le système de suspension n’empêchait pas en théorie le véhicule de rouler, il a néanmoins ajouté que cela ne pourrait être que sur une courte période et qu’il ne serait pas raisonnable d’utiliser le véhicule, précision étant faite qu’un affaissement peut provoquer une réaction instinctive du conducteur et diminuer l’efficacité du freinage du véhicule. Le véhicule est donc impropre à son usage.
L’antériorité des désordres apparaît établie en ce que l’expert judiciaire a retenu celle-ci, hormis pour les défauts de feux de stop et d’autres feux pour lesquels il n’a pas été en mesure de les dater.
Dès lors que le véhicule est impropre à son usage, il est suffisamment établi que le demandeur ne l’aurait pas acquis s’il avait connu l’existence des vices.
Ainsi, Monsieur [V] [W] apparaît bien fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre de sa venderesse, et ainsi de la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1644 du même Code dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même Code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L’article 1646 du Code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
La SASU GOLD AUTO 31 est, en sa qualité de venderesse professionnelle, présumée connaître l’existence des vices et est tenue à indemniser tous préjudices soufferts par l’acquéreur.
Compte tenu de la résolution de la vente, la SASU GOLD AUTO 31 est tenue de restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [V] [W] qui s’élève à 23 000 euros, ainsi que les frais de mutation de carte grise de 357, 76 euros. La teneur des SMS échangés entre les parties et l’annonce du véhicule permettent de retenir que l’ancien véhicule de Monsieur [W] a fait l’objet d’une reprise, mais ne permettent pas de retenir une somme de 2 000 euros, puisque le prix initial et le prix finalement acquis font apparaître une différence de 1 990 euros. La SASU GOLD AUTO 31 est condamnée à lui verser ces sommes.
Monsieur [W] est également bien fondé à se voir rembourser les frais d’assurance à hauteur de 558, 14 euros et 679, 61 euros exposés en pure perte, ainsi que les frais d’expertise amiable de 399 euros. La SASU GOLD AUTO 31 est condamnée à lui verser ces sommes.
En revanche, les primes d'assurance étant la contrepartie de l'usage du véhicule acquis en remplacement et de la garantie contre les risques d'accident, cette dépense n'est pas un préjudice imputable aux vices cachés, dès lors que l’assurance pour le véhicule AUDI, payée sans pouvoir utiliser son véhicule, a déjà été indemnisée à Monsieur [W]. La demande qu’il forme à cet effet est rejetée.
De même, la nécessité pour Monsieur [W] de racheter un véhicule en ayant recours à un emprunt ne résulte pas non plus de la faute de la SASU GOLD AUTO 31 puisque les frais inhérents à ce prêt sont la contrepartie du financement du véhicule acquis. La demande en paiement des intérêts d’emprunt ne peut qu’être rejetée.
Monsieur [W] sollicite l’allocation d’une somme de 2 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, en s’appuyant sur l’évaluation de l’expert judiciaire qui a retenu une somme totale de 2 400 euros. Monsieur [W] a acquis un nouveau véhicule grâce à un prêt dont le financement a débuté en septembre 2023, de sorte que s’il s’abstient de préciser la date d’acquisition de ce véhicule, le tribunal peut considérer qu’il a été privé de l’utilisation de son véhicule pendant une durée de 12 mois, cette privation n’étant toutefois pas totale. En considération des éléments versés aux débats, celle-ci doit être estimée à 150 euros par mois, soit une somme totale de 1 800 euros.
Sur le préjudice moral, le demandeur se contente d’indiquer que la SASU GOLD AUTO 31 lui a fait prendre des risques inconsidérés, sans expliciter davantage de quelle façon il a été affecté par les désordres présents sur son véhicule. Il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SASU AUTO GOLD 31, partie perdante, est condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU AUTO GOLD 31, condamnée aux dépens, est condamnée à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [V] [W].
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 17 septembre 2022 entre Monsieur [V] [W] et la SASU GOLD AUTO 31 et portant sur un véhicule de marque AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SASU GOLD AUTO 31 à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 23 000 euros en restitution du prix de vente acquitté pour l’achat du véhicule de marque AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SASU GOLD AUTO 31 à verser à Monsieur [V] [W] la somme totale de 5 784, 51 euros au titre de ses préjudices, décomposée comme suit :
- 1 990 euros au titre de l’indemnisation de la reprise du précédent véhicule,
- 357, 76 euros au titre des frais de mutation de carte grise,
- 399 euros au titre des frais d’expertise amiable,
- 558, 14 euros correspondant à l’échéancier d’assurance pour la période du 20 octobre 2022 au 16 septembre 2023,
- 679, 61 euros correspondant à l’échéancier d’assurance pour la période du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2023,
- 1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes de Monsieur [V] [W] au titre des intérêts d’emprunt pour l’achat d’un second véhicule, au titre des primes d’assurance acquittées pour ce second véhicule, et au titre d’un préjudice moral ;
DIT que Monsieur [V] [W] devra tenir ledit véhicule à disposition de la SASU GOLD AUTO 31 après le paiement intégral des sommes précitées, et que la SASU GOLD AUTO 31 devra récupérer le véhicule à ses frais en quelque lieu qu’il se trouve ;
CONDAMNE la SASU GOLD AUTO 31 aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SASU GOLD AUTO 31 à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE