Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-41.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.180
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société La Mondiale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1994), que M. X..., au service de la société La Mondiale depuis le 1er septembre 1970 et nommé agent producteur titulaire à compter du 1er janvier 1977, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 mars 1989 et a cessé son activité le 1er juillet suivant, alors qu'il était âgé de 63 ans et demi et totalisait 150 trimestres d'assurance; qu'il a sollicité de son employeur le versement de la gratification de fin de carrière prévue par le règlement relatif à l'attribution de la prime d'animation dénommée "PAN"; que l'employeur ayant refusé d'accéder à sa demande, au motif que le règlement de ce capital était subordonné à un départ en retraite à l'âge de 65 ans, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe de la présente décision reprochant à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande du salarié en paiement de la gratification de fin de carrière :
Attendu, d'abord, que, hors toute dénaturation et sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'article 19 du règlement de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978, qui fixe à 65 ans l'âge de la liquidation de la retraite normale, n'a pas été modifié par le protocole d'accord du 16 janvier 1984, qui a seulement prévu que la part de retraite définie à l'article 13 serait liquidée sans qu'il soit fait application de la réduction pour anticipation prévue à l'article 20 du même règlement, et, d'autre part, que la résolution prise par le comité d'entreprise le 16 mai 1983 concernant les conditions d'attribution de la gratification de fin de carrière destinée à récompenser à 65 ans la fidélité de certains collaborateurs, prévoit qu'elle ne peut être due que si la condition d'âge est satisfaite, et que son attribution lors d'un départ anticipé est exclue, sauf dans les seuls cas particuliers pour lesquels l'âge légal de la retraite a été abaissé au bénéfice de certaines catégories de personnes dont M. X... ne prétend pas faire partie ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la résolution précitée ne faisait que préciser les conditions d'attribution de la gratification de fin de carrière à la suite des dispositions et modifications intervenues et ne pouvait constituer une modification du contrat de travail du salarié, a exactement décidé que M. X... ne pouvait prétendre à l'octroi de cette gratification; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Mondiale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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