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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-87.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.591

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° A 19-87.591 F-D N° 950 EB2 1ER SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 M. B... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 21 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de recel d'abus de biens sociaux, blanchiment, faux et usage, a prononcé sur une requête en nullité de la procédure. Par ordonnance en date du 6 février 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... T..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite de l'ouverture d'une information judiciaire par réquisitoire introductif du 7 août 2015, M. T... a fait l'objet d'un interrogatoire de première comparution le 25 juillet 2017, au cours duquel le juge d'instruction lui a notifié certains faits pour lesquels il envisageait de le mettre en examen. Après avoir recueilli ses observations, ce magistrat a placé l'intéressé sous le statut de témoin assisté. 3. Le juge d'instruction a par la suite invité M. T..., par un courrier daté du 12 octobre 2017, à se présenter pour être entendu, en qualité de témoin assisté, sur les faits notifiés le 25 juillet 2017. 4. A l'issue de cet interrogatoire, des 16 et 17 novembre 2017, le juge d'instruction a mis l'intéressé en examen pour divers faits dont il était saisi par le réquisitoire introductif, mais dont certains ne figuraient pas au nombre de ceux qui avaient été notifiés le 25 juillet 2017. 5. M. T... a déposé une requête en nullité en date du 2 février 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de B... T..., alors « que lorsque le juge d'instruction envisage de mettre en examen une personne qu'il a déjà entendue comme témoin assisté, mais pour des faits ou des qualifications qui ne lui avaient pas été notifiés, il doit lui faire connaître expressément, avant sa mise en examen, ces faits en précisant leur qualification juridique ; qu'en se bornant à opposer que les faits pour lesquels B... T... était mis en examen étaient bien visés dans le réquisitoire introductif quand les faits qualifiés de blanchiment d'abus de biens sociaux et de corruption active d'agent public étranger n'étaient pas visés dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et n'avaient pas été notifiés à B... T... avant son placement sous le statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction a violé les articles 113-8 et 116 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 113-8 et 116 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que dans le cas où le juge d'instruction envisage de mettre en examen un témoin assisté pour des faits ou des qualifications qui ne lui ont pas été notifiés lors de l'interrogatoire de première comparution, il lui appartient, avant de prononcer la mise en examen, de recueillir les observations de la personne et de son avocat sur lesdits faits et qualifications, préalablement notifiés. 8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le juge d'instruction n'ayant pas fait préalablement connaître au témoin assisté les faits pour lesquels il l'a mis en examen, il a été porté atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'au terme de l'interrogatoire le juge d'instruction a informé l'intéressé des faits nouveaux pour lesquels il envisageait de le mettre en examen, a recueilli ses observations et celles de son avocat, puis a suspendu l'audition de 12 h 44 à 13 h 20, heure à laquelle il a procédé à la mise en examen. 9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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