Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-15.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.638
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Céline X..., veuve l'Henry, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme veuve l'Henry, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'Edouard l'Henry est décédé le 31 août 1996 à l'âge de 84 ans sans héritiers réservataires, en laissant un testament olographe du 17 septembre 1995 instituant comme légataire universelle Mme Céline X..., âgée de 38 ans, qu'il a épousée le 22 février 1996 sous le régime de la communauté universelle suivant contrat du 8 février 1996 ; que sur la demande de l'une de ses soeurs, Mme Y..., un jugement du 23 juin 1998 a, au vu d'une expertise ordonnée par le juge des tutelles qui avait été diligentée le 7 février 1996, prononcé l'annulation du mariage pour absence de consentement et déclaré en conséquence caduc le contrat de mariage, et qu'un jugement rectificatif du 17 novembre 1998 a complété ce dispositif en prononçant également l'annulation du testament ; que, joignant les appels interjetés contre ces deux jugements, l'arrêt attaqué, après avoir dit que la recevabilité de la demande d'annulation du mariage était subordonnée à l'annulation cumulative du contrat de mariage et du testament, a prononcé l'annulation du contrat de mariage pour absence de consentement, et, avant dire droit sur la demande d'annulation du testament, ordonné une expertise médicale et une expertise en écriture pour vérifier si Edouard l'Henry avait le discernement nécessaire pour établir un testament le 17 septembre 1995 et si le testament litigieux avait bien été écrit et signé par lui ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen n'étant dirigé que contre la partie du dispositif de l'arrêt qui ordonne une expertise est, en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir à bon droit énoncé que la demande de Mme Y... tendant à l'annulation du mariage de son frère pour absence totale de consentement était subordonnée à la preuve de l'existence pour elle d'un intérêt né et actuel qui ne pouvait résulter que de l'annulation cumulative du contrat de mariage souscrit le 8 février 1996 et du testament établi le 17 septembre 1995, l'arrêt attaqué a, tout en ordonnant une double expertise avant de statuer sur la validité du testament, prononcé d'ores et déjà l'annulation du contrat de mariage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir exactement relevé que tant que la validité du testament instituant Mme X... légataire universelle n'avait pas été tranchée, Mme Y... était dépourvue de tout droit successoral susceptible d'être primé par ceux du conjoint survivant, ce dont il résultait que la recevabilité de la demande d'annulation du contrat de mariage était subordonnée à l'annulation préalable du testament, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de mariage du 8 février 1996 avant de statuer sur l'annulation préalable du testament du 17 septembre 1995, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., veuve l'Henry ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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