Cour de cassation, 12 juillet 1989. 87-45.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.463
Date de décision :
12 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 351-25 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1987) que M. X..., employé par la société Bastide en qualité d'électricien, a, le 23 septembre 1985, été avisé verbalement par un chef d'équipe qu'il était placé en chômage partiel total ; que son employeur lui ayant fait connaître, le 9 décembre 1985, que l'absence d'activité devant se prolonger, il convenait qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi, il a, dès le lendemain, attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un complément de salaire pour la période allant de septembre à décembre 1985, puis a, par la suite, engagé une seconde instance pour demander le paiement des salaires pour la période de décembre 1985 au 7 juin 1986, date de son licenciement pour motif économique ; qu'après jonction des procédures, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié de ces chefs ;
Attendu que pour condamner la société à régulariser les salaires correspondant à la période du 23 septembre 1985 au 7 juin 1986, date du licenciement du salarié, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié, en saisissant le conseil de prud'hommes dès le 10 décembre 1985, avait manifesté sans équivoque son refus d'accepter la modification apportée à son contrat de travail en raison de sa mise en chômage partiel total, énonce qu'il appartenait alors à la société de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, jusqu'à la rupture effective du contrat, de fournir du travail à son salarié ou de lui payer le salaire convenu ;
Attendu, cependant, que la mise en chômage partiel, qui suspend l'exécution du contrat de travail, ouvre droit, non au paiement d'un salaire, mais à l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail, sauf manquement de l'employeur à ses obligations légales ou conventionnelles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
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